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C1 22 45

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2024-06-19 · Français VS

C1 22 45 ARRÊT DU 19 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, juge ; Valentine Passaplan, greffière ad hoc ; en la cause X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Mathieu Caloz, avocat à Sierre, contre Y _________, demanderesse et appelée, agissant pour sa fille Z _________, représentée par Maître Laïtka Dubail, avocate à Martigny. (action indépendante en entretien de l’enfant mineur ; assistance judiciaire) appel contre le jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 25 janvier 2022 [MAR C1 21 179]

Sachverhalt

nouveaux et déposé diverses pièces par écritures des 20 et 22 décembre 2023 et 22 janvier 2024. Le 29 janvier 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à jugement.

Erwägungen (49 Absätze)

E. 1.1 Le jugement déféré a été notifié aux parties le 26 janvier 2022. L’appel, remis à la poste le 25 février 2022, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC. La valeur litigieuse étant supérieure à 10’000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), il convient d’entrer en matière. Sous l’angle de la compétence fonctionnelle, puisque la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) était applicable en première instance conformément à l’art. 295 CPC, la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

E. 1.2 L’enfant peut agir contre son père et/ou sa mère afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC). Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). L’enfant mineur, qui n’a pas l’exercice des droits civils, agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Le créancier de la prétention d’entretien est ainsi l’enfant, qui dispose, au sens de l’art. 279 CC, de la légitimation active pour faire valoir le droit à

- 10 - l’entretien en procédure. L’enfant a la qualité de partie depuis sa naissance, mais son représentant légal - soit, en l’occurrence, sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) - agit pour lui aussi longtemps qu’il n’est pas en mesure de procéder. En outre, dans les affaires patrimoniales, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît au titulaire de l’autorité parentale le pouvoir d’exercer en son propre nom les droits de l’enfant mineur et de les faire valoir devant les tribunaux, le titulaire du droit de garde agissant alors personnellement comme partie, à savoir en tant que « Prozessstandschafter » (ATF 142 III 78 consid. 3.2 et les réf. citées).

E. 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou retenus par le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle contrôle en outre librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, in : Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand, CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Zurich 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En matière d’entretien de la famille, il incombe notamment au débirentier qui conclut à une réduction ou à une suppression des contributions mises à sa charge d’expliquer sur quoi porte sa critique et de contester, le cas échéant, les postes de revenus ou de

- 11 - charges retenus, la méthode de calcul appliquée ou encore la durée d’allocation fixée en première instance (arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.2 et la réf. citée).

E. 1.4 L’appel a un effet suspensif, qui n’intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). La partie non contestée du jugement entre ainsi en force de chose jugée et peut être exécutée à l’expiration du délai d’appel (art. 311 al. 1 CPC) ou d’appel joint (art. 313 al. 1, 312 al. 2 CPC), à moins d’être indissociablement liée aux points contestés (et souvent, soumise à la maxime d’office ; BASTONS BULLETTI, in : Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, CPC, Bâle 2020, n. 2 ad art. 315 CPC et les réf. citées). En l’occurrence, l’appel porte sur le premier paragraphe du chiffre 1 (contribution d’entretien de l’enfant) et sur le chiffre 3 (frais judiciaires) du dispositif du jugement du 25 janvier 2022. Il déploie également effet suspensif sur le deuxième paragraphe du chiffre 1 (indexation de la contribution d’entretien à l’indice suisse des prix à la consommation), indissociablement liée au premier paragraphe - remis en cause - du chiffre en question. Non entrepris, le chiffre 2 (curatelle de surveillance des relations personnelles) est en force formelle de chose jugée.

E. 1.5 Lorsque la contribution d’entretien pour l’enfant est litigieuse et que le procès est soumis - comme en l’espèce - à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), une application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; les parties peuvent, par conséquent, présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les faits nouveaux et les documents produits en appel par les parties sont recevables. Les parties sollicitent leur interrogatoire. Dans la mesure où elles ont déjà été entendues en première instance, qu’elles ont pu invoquer les faits pertinents dans leurs diverses écritures et qu’elles ont pu actualiser leur situation économique en déposant les pièces y relatives, ce moyen de preuve paraît dispensable. De plus, leurs dépositions n’ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu’une faible force probante. Il est dès lors renoncé à la mise en œuvre de ce moyen de preuve. Quant à l’édition des dossiers MAR C1 21 179, C2 21 418 et C2 21 420, elle a eu lieu d’office.

E. 1.6 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les

- 12 - moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances juridiquement pertinentes qui apparaissent au cours de la procédure, même si les parties ne s’y réfèrent pas expressément (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 128 III 411 consid. 3.2.1). Cela ne dispense toutefois pas les parties des fardeaux de l’allégation et de la preuve, tout comme de collaborer à l’établissement des faits et à l’administration des preuves en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; 130 III 102 consid. 2.2). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). Si ce refus « sans motif valable » aboutit à rendre impossible l’apport d’une preuve, d’une contre-preuve ou de la preuve du contraire portant sur un fait pertinent (p. ex. la partie récalcitrante refuse de fournir une indication essentielle), le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en tenant compte de l’incidence (à apprécier [voire à présumer] selon les circonstances) d’une telle attitude sur les preuves disponibles (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 164 CPC). Cela étant, même si elle a été instaurée avant tout dans l’intérêt de l’enfant, la maxime inquisitoire doit aussi profiter au débiteur de la prestation d’aliments dont il convient notamment de préserver le droit au minimum vital (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il conviendra donc d’examiner si les parties ont respecté leur obligation de collaborer.

E. 1.7 Lorsque le procès est soumis - comme en l’espèce - à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées). En deuxième instance, la juridiction cantonale n’est pas non plus liée par les conclusions prises et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et les réf. citées ; DIETSCHY-MARTENET, in : Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, CPC, Bâle 2020, n. 18 ad art. 296 CPC). Le juge peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (JEANDIN, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC).

E. 2 L’appelant conteste en substance les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge pour l’entretien de sa fille Z _________.

- 13 -

E. 2.1.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste le revenu mensuel hypothétique de 4353 fr. que le premier juge lui a imputé. Il allègue que son revenu mensuel net effectif est de 3166 fr. 50 et qu’il n’a pas la possibilité effective de réaliser le revenu hypothétique retenu. A ses dires, il ne disposerait d’aucune formation ni d’aucune connaissance linguistique. Il aurait de graves lacunes d’orthographe en langue française qui l’empêcheraient d’exercer un emploi de bureau, et des problèmes de dos limitant sa flexibilité personnelle. Sa flexibilité professionnelle d’un point de vue géographique serait également limitée par le fait qu’il ne possède pas de véhicule.

E. 2.1.2 Le premier juge a rappelé les principes jurisprudentiels concernant l’imputation d’un revenu hypothétique (cf. jugement attaqué, consid. 3.1.5 s.), de sorte qu’il y est fait référence, en précisant ce qui suit. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Lorsqu’il entend tenir compte d’un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et la réf. citée). Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon un principe général du droit de l’entretien, la capacité de travail existante doit être complètement exploitée. Cela vaut en particulier pour l’entretien de l’enfant, ce qui a été souligné récemment au sujet de la contribution de prise en charge, et de tout temps en relation avec les coûts directs. Il y a dans ce domaine une certaine astreinte à l’effort, qui peut avoir pour effet de limiter l’épanouissement personnel et la réalisation

- 14 - d’aspirations professionnelles. L’astreinte à l’effort trouve toutefois ses limites dans la réalité concrète et il ne faut pas retenir des revenus hypothétiques irréalistes uniquement pour fixer des contributions d’entretien sans qu’il n’existe une justification économique à cela (ATF 147 III 265 consid. 7.4 et les réf. citées). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêt 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2), ou se fonder s’il y a lieu sur les indemnités de chômage (arrêt 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). Il peut certes aussi se fonder sur l’expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d’appliquer les règles d’expérience doivent être établis (arrêt 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées).

E. 2.1.3.1 En l’espèce, le premier juge a imputé un revenu hypothétique tant au père, débiteur de l’entretien en espèces, qu’à la mère, parent gardien. Il y a lieu, en tenant compte des faits et moyens de preuve nouveaux, de recalculer également le revenu hypothétique imputé à la mère afin de déterminer si l’enfant peut prétendre à une contribution de prise en charge. A ce propos, le premier juge a rappelé la jurisprudence topique relative au modèle dit des paliers scolaires concernant l’activité lucrative du parent qui assure la prise en charge de l’enfant, à savoir l’ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 (cf. jugement querellé, consid. 3.1.2.1), de sorte qu’il y est fait référence, en précisant que le juge du fait tient compte des lignes directrices établies par la jurisprudence dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9).

- 15 -

E. 2.1.3.2 L’autorité attaquée a imputé à X _________, sans emploi depuis octobre 2020 lors du prononcé du jugement du 25 janvier 2022, un revenu hypothétique de 4353 fr. par mois, obtenu en divisant par douze le total des revenus de l’activité selon le procès- verbal de taxation d’office 2020 déposé en cause, de 52’235 francs. Elle a en effet estimé qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir une incapacité de travail de X _________, celui-ci ne prétendant d’ailleurs pas qu’une activité similaire à celle qu’il exerçait jusqu’en septembre 2020, soit conseiller-vente, nécessitait le port de charges supérieures à dix kilos et/ou une station prolongée en position debout, lesquels étaient contre-indiqués selon l’attestation de son médecin traitant du 15 novembre 2021. L’appelant allègue être sans formation. Employé de l’entreprise C _________ SA en qualité de magasinier polyvalent, livreur et coordinateur à partir du 3 janvier 2022, il percevait un salaire mensuel net oscillant entre 3166 fr. et 3331 fr., treizième salaire en sus. Licencié avec effet au 31 juillet 2023, il travaille désormais pour l’entreprise D _________ SA. A ce titre, il a perçu un salaire net de 3003 fr. 45 correspondant à 144,5 heures de travail en septembre 2023, le même salaire pour un nombre d’heures de travail identique en octobre 2023, et un salaire net de 2489 fr. 40 correspondant à 124,5 heures de travail en novembre 2023. Si l’on part du principe qu’un travailleur salarié occupé à plein temps travaille vingt jours par mois à raison de 8,4 heures par jour (soit 168 heures par mois), le tribunal retient, sur la base des trois fiches de salaire produites en cause, que l’appelant a travaillé à un taux d’activité de 86% (144,5 x 100 /

168) en septembre et octobre 2023 et de 74% (124,5 x 100 / 168) en novembre 2023. Contrairement à ce qu’il allègue, X _________ possède un véhicule sans valeur de réalisation, l’Office des poursuites admettant dans ses charges mensuelles un montant de 100 fr. relatif au déplacement en transport privé jusqu’à son lieu de travail dans le procès-verbal de saisie du 14 février 2022. Compte tenu de l’âge de X _________ (34 ans), de l’expérience professionnelle dont il bénéficie - notamment en qualité de chauffeur-livreur, de conseiller-vente ainsi que de magasinier polyvalent, livreur et coordinateur -, du fait qu’il ne justifie d’aucune atteinte à sa santé qui réduirait actuellement sa capacité de travail ou de gain, de la situation actuelle sur le marché du travail - y compris pour un travailleur sans formation professionnelle achevée -, du fait qu’il n’assume pas la prise en charge d’un enfant mineur ainsi que des exigences élevées à l’égard des père et mère vu la situation financière modeste de l’espèce, l’autorité de céans retient qu’il est en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps.

- 16 - Pour déterminer le montant du revenu hypothétique à imputer à l’appelant, il y a lieu de se fonder non seulement sur le salaire mensuel net qu’il percevrait à tout le moins depuis septembre 2023 s’il travaillait actuellement à 100% (3491 fr. 90, soit 3003 fr. 45 x 168 / 144,5), mais aussi sur le montant des salaires mensuels qu’il a perçus dans un passé proche (4300 fr. net jusqu’au mois de septembre 2020 ; 3430 fr. 40 et 3608 fr. 60 net entre le 3 janvier 2022 et le 31 juillet 2023, treizième salaire compris), un revenu hypothétique pouvant être attribué à un parent en cas de réduction de ses gains liée à un changement d’emploi, la raison de la réduction des revenus n’étant pas pertinente. On peut se baser également sur le salaire mensuel brut médian d’un homme sans formation professionnelle complète (5360 fr. ; ESS 2024, table T11), d’un homme membre du personnel des services directs aux particuliers, commerçant ou vendeur (5364 fr. ; ESS 2022, table T17) ou d’un homme exerçant une profession dite élémentaire (5356 fr. ; ESS 2022, table T17) selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS - dont à déduire une part correspondant aux charges sociales ainsi que les frais d’acquisition du revenu. Vu ce qui précède, il convient d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique que l’on peut raisonnablement arrêter au montant du salaire maximal qu’il a réalisé selon les pièces au dossier, en d’autres termes, de lui imputer, à l’instar du premier juge, un revenu hypothétique correspondant à l’activité qu’il a exercée jusqu’au mois de septembre 2020, d’un montant mensuel de 4300 fr. net, ce dès le 1er janvier 2022.

E. 2.1.3.3 S’agissant de Y _________, le juge de première instance a retenu que, du fait qu’elle s’était inscrite au chômage après avoir été licenciée à la fin de son congé maternité en novembre 2021 et qu’elle percevait des indemnités qu’elle estimait de l’ordre de 1900 fr. par mois, on pouvait déduire une intention de reprendre immédiatement une activité lucrative, à tout le moins partielle, ce malgré sa récente maternité. Il a ainsi estimé - sans être contredit par les parties - qu’il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire perçu jusqu’alors, d’un montant mensuel net de 2206 fr. pour un taux d’activité de 50% correspondant au salaire mensuel net de 2481 fr. dont était déduite l’allocation familiale de 275 fr., ce jusqu’à l’entrée à l’école secondaire du dernier enfant - soit G _________, né le xx.xx4 2021 - en août 2033, et que ce revenu hypothétique s’élèverait à 3530 fr. pour un taux d’activité de 80% entre septembre 2033 et juin 2037, soit lorsque le dernier enfant atteindrait l’âge de seize ans, et à 4412 fr. pour un taux d’activité de 100% à partir du mois de juillet 2037 (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.1).

- 17 - Le fait que Y _________ perçoit des indemnités journalières de chômage à hauteur de 1728 fr. 20 brut et de 1467 fr. 95 net, allocation pour enfant comprise, selon le plus récent des décomptes produits relatif au mois de novembre 2023, confirme qu’elle estime toujours pouvoir être placée, de sorte qu’il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’elle a perçu en qualité de vendeuse polyvalente jusqu’au mois de novembre 2021. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le revenu hypothétique en question doit évoluer par paliers non pas en fonction de l’âge du dernier enfant G _________, mais de l’âge de Z _________, dont le père n’a pas à supporter les conséquences d’une nouvelle maternité de Y _________. On peut dès lors imputer à Y _________ un revenu hypothétique d’un montant mensuel net - et dont sont déduites les allocations familiales - de 2206 fr. pour un taux d’activité de 50% jusqu’à l’entrée à l’école secondaire de Z _________ - née le xx.xx3 2015 - en août 2027, d’un montant de 3530 fr. pour un taux d’activité de 80% entre septembre 2027 et août 2031, soit lorsque Z _________ atteindra l’âge de seize ans, et de 4412 fr. pour un taux d’activité de 100% à partir du mois de septembre 2031.

E. 2.2.1 Dans un second grief, l’appelant, pour l’essentiel, critique les postes retenus par le premier juge correspondant à ses charges ainsi que la méthode de calcul de la contribution d’entretien de l’enfant. Dans son mémoire d’appel du 25 février 2022, il allègue que ses charges mensuelles s’élèvent à 2927 fr. 45 et que, son revenu mensuel net étant de 3166 fr. 50, son solde disponible mensuel s’élève à 239 fr. 05. A ses dires, il découlerait dès lors du principe selon lequel la couverture du minimum vital du droit des poursuites du débirentier constitue la limite supérieure de l’entretien que le montant de la contribution mis à sa charge ne saurait être supérieure à 239 fr. 05. L’appelant reproche également au premier juge d’avoir procédé à la répartition de l’excédent. Selon lui, celui-ci aurait dû tenir compte des spécificités du cas d’espèce, soit de sa situation financière catastrophique, sans procéder à une application stricte de la méthode de répartition de l’excédent « par grandes et petites têtes » préconisée par le Tribunal fédéral. A ses dires, même si l’autorité de céans confirmait le jugement de première instance en lui imputant un revenu mensuel hypothétique de 4353 fr., seul le montant de 344 fr. respectivement de 544 fr. correspondant aux coûts directs de l’enfant devrait être mis à sa charge.

- 18 - Enfin, l’appelant soutient que le montant en question devrait être mise à sa charge mensuellement à compter du 1er janvier 2022, date correspondant au début de ses rapports de travail, puisqu’il ne réalisait aucun revenu auparavant.

E. 2.2.2 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée des art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 et 2 CC (cf. jugement querellé, consid. 3.1), en sorte qu’il y est fait référence. Il convient d’ajouter ce qui suit. L’entretien dû à l’enfant au sens de l’art. 276 al. 2 CC constitue une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets, dans la mesure où, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, il convient de tenir compte aussi bien des besoins de l’enfant que de la capacité financière du débiteur de l’entretien (ATF 147 III 265 consid. 5.4). Pour arrêter le coût d’entretien convenable de l’enfant, la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent est dorénavant imposée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; 147 III 265 consid 6.1). Pour déterminer les besoins permettant de fixer l’entretien convenable, les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites constituent le point de départ (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si le débiteur ou le créancier d’entretien vit en couple, seule la moitié du montant de base du minimum vital du droit des poursuites, soit 850 fr., doit être prise en compte, peu importe de savoir si son partenaire travaille, respectivement s’il contribue effectivement aux frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et les réf. citées). Pour une personne qui vit en couple en ayant la charge d’un enfant, il faut compter un montant de base LP de 850 fr. (1700 fr. / 2) et, en sus, le surplus lié à l’obligation de soutien (1350 fr. - 1200 fr., soit 150 fr.), soit un montant de base de 1000 fr. (850 fr. + 150 fr. ; de cet avis : BASTONS BULLETTI, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 note 46). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (arrêts 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), le principe selon lequel seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital valant également pour les loyers et les primes d’assurance-maladie (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées). Aux frais directs générés par l’enfant s’ajoutent les coûts indirects de sa prise en charge ; cela implique de garantir, économiquement parlant, que le parent gardien puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. La contribution de prise

- 19 - en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten), en retenant comme critère la différence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu’il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, dès que la situation le permet (ATF 147 III 265 consid. 6.1 ; 144 III 481 consid. 4.1 ; 144 III 377 consid. 7.1). Quels que soient le taux d’activité et l’intensité de la prise en charge de l’enfant, dès que les ressources suffisent, il n’y a plus de place pour une contribution d’entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). La prise en charge de l’enfant personnellement ou par des tiers est équivalente, mais dans ce dernier cas, le coût relève des frais directs (ATF 144 III 481 consid. 4.7.1). Dans le cas de parents non-mariés, lorsque l’enfant est placé sous la garde exclusive de l’un d’eux et que le parent créancier n’a pas de droit propre d’entretien vis-à-vis du parent débiteur, celui-là ne doit pas bénéficier d’une part excédentaire et il n’y a pas lieu de lui attribuer virtuellement une « grande tête » lors de la répartition de l’excédent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Il faut au contraire s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien. L’excédent éventuel après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille doit ainsi être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant. Le cas échéant, la part de l’excédent dévolue à l’enfant doit être limitée afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent qui s’occupe de l’enfant. Le revenu et les besoins du parent qui s’occupe de l’enfant sont certes également pertinents. Ils ne sont toutefois pris en compte qu’indirectement dans le calcul, à savoir lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure ce parent est empêché, en raison de la prise en charge de l’enfant, de subvenir à son propre minimum vital du droit de la famille et si, par conséquent, l’enfant a droit à une contribution de prise en charge, laquelle est économiquement attribuée au parent qui prend en charge l’enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.7).

E. 2.2.3.1 En l’espèce, le premier juge a arrêté la contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’enfant Z _________ à partir du dépôt de la demande en juillet 2021 et jusqu’à ses dix ans, soit jusqu’au mois de juillet 2025, à 830 fr. correspondant à la somme de ses coûts directs sous déduction de l’allocation familiale (344 fr. [619 fr. - 275 fr.]) et d’une part d’un cinquième au disponible de son père (486 fr. [2430 fr. / 5]), et à 1030 fr. à partir du mois d’août 2025 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà, jusqu’à

- 20 - l’acquisition d’une formation achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC ; cf. jugement entrepris, consid. 3.2.6).

E. 2.2.3.2 Dans sa demande d’aliments introduite le 21 juillet 2021, la mère a conclu au versement de la contribution dès l’entrée en force du jugement. Le premier juge a considéré qu’il était conforme au bien de l’enfant que son entretien soit assuré au moins depuis le dépôt de la demande, soit depuis le mois de juillet 2021 (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.6). L’appelant conclut au versement de la contribution d’entretien à compter du 1er janvier 2022 au motif qu’il ne réalisait aucun revenu auparavant. Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. Le législateur a voulu que l’entretien puisse être exigé pour le présent et l’avenir et pour une durée déterminée du passé (in peritum non vivitur). Il convient de ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais de lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a et la réf. citée). En l’espèce, le père a reconnu l’enfant le 6 avril 2018, le lien de filiation les unissant ayant été confirmé par expertise médicale le 14 décembre 2021. Le 21 août 2018, les parents sont convenus devant l’APEA de l’attribution provisoire de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant à la mère ainsi que du droit de visite du père. L’audience de conciliation infructueuse du 19 juillet 2021 a précédé la demande d’aliments du 21 juillet

2021. Par ailleurs, à la suite de l’accident du 21 septembre 2020 survenu dans le cadre de son activité professionnelle, le père a subi un arrêt de travail de plusieurs mois à l’issue duquel il a été licencié, et a par la suite perçu des prestations de la Suva, ce jusqu’au 30 juin 2021. Il a débuté une nouvelle activité professionnelle le 3 janvier 2022. Cela étant, même en l’absence de mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure, il pouvait être exigé du père, qui devait s’attendre à ce que l’entretien de l’enfant lui soit réclamé, qu’il épuise sa capacité maximale de travail à tout le moins depuis le 1er janvier 2022 - un revenu hypothétique lui étant imputé dès cette date. Le délai de plus de 5 mois qu’il avait à disposition depuis la réception de la décision du 21 juillet 2021 étant suffisant pour lui permettre de retrouver une place de travail. Vu ce qui précède, il convient de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien - puisque la contribution est versée d’avance le premier de chaque mois - au 1er janvier 2022.

E. 2.2.3.3 A l’instar du juge de district, il y a lieu de retentir que X _________ vit en couple, puisqu’il allègue vivre avec sa compagne à tout le moins depuis le mois de novembre 2020 et n’a pas fait état d’un changement de situation personnelle à cet égard. Cet

- 21 - élément doit être pris en considération tant s’agissant du montant de base du droit des poursuites (850 fr., soit 1700 fr. / 2) que du montant du loyer à sa charge, seule la moitié du loyer relatif à son logement (600 fr. soit 1200 fr. / 2) lui étant imputable. Selon l’extrait cantonal du registre des poursuites du 1er septembre 2021, X _________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 31’361 fr. 60 fr. dont 15’073 fr. 65 se rapportaient à des primes d’assurance-maladie impayées. Des pièces produites en appel, il ressort que le montant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire a été minoré à 454 fr. 35 à partir du 1er janvier 2022, qu’alors il ne s’acquittait pas de ses primes d’assurance-maladie et qu’il faisait, le 23 février 2022, l’objet de poursuites pour un montant total de 46’908 fr. 85 dont 18’322 fr. 55 se rapportaient à des primes d’assurance-maladie impayées. Dès lors que la capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débiteur de l’entretien, que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en considération et qu’il ressort des pièces susmentionnées qu’il ne s’acquitte pas de ses primes d’assurance-maladie, le poste y relatif doit être écarté. Il y a lieu de relever que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine sont comprises dans le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ATF 126 III 353 consid. 1a/bb), de sorte que les frais d’électricité de 55 fr. par mois allégués par l’appelant n’ont pas à être pris en compte. L’appelant ne fait pas valoir d’autres charges dont il faudrait tenir compte (cf. allégué n° 2.44 a contrario) et n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’autres charges. Vu sa charge fiscale mensuelle en 2020 (510 fr.), estimée sur la base de la seule pièce fiscale au dossier, à savoir une décision de taxation d’office, l’allégation du 22 janvier 2024 selon laquelle sa situation financière s’est péjorée depuis le dépôt de son appel et, dans tous les cas, le fait qu’il ne s’acquitte pas de ses charges fiscales d’après les pièces du dossier, il n’y a pas lieu de retenir une charge d’impôt. Les charges mensuelles de X _________ depuis le 1er janvier 2022 sont ainsi fixées à 1450 fr. (850 fr. [montant de base LP pour personne en couple] + 600 fr. [demi-loyer]). Il ressort de ce qui précède que le revenu hypothétique retenu à l’appelant, par 4300 fr., couvre son minimum vital élargi, arrêté à 1450 fr., lui laissant un disponible mensuel de 2850 fr. (4300 fr. - 1450 fr.).

- 22 -

E. 2.2.3.4 Les charges imputées à Y _________ par le juge de première instance n’ont pas été contestées devant l’autorité de céans. Il convient cependant de tenir compte des modifications des montants retenus résultant des pièces produites en appel. Sa part au loyer depuis le 1er février 2023 est ainsi de 590 fr. 75 correspondant à la moitié du loyer de 1390 fr. (695 fr.) sous déduction de la part de Z _________ (104 fr. 25 [695 x 15%]), alors qu’elle s’élevait auparavant à 723 fr. ([1700 fr. : 2] – 15 %). Quant à sa prime d’assurance-maladie, de 458 fr. 45 à partir du 1er janvier 2022, elle est de 416 fr. 30 depuis le 1er janvier 2023, dont à déduire un subside mensuel de 239 fr. alloué depuis le 1er janvier 2023. Il faut relever que Y _________ a requis de K _________ des subsides d’assurance- maladie pour sa fille et pour elle-même, qu’un montant de 150 fr. par mois en faveur de l’Office des poursuites est déduit du montant brut des indemnités journalières qu’elle perçoit de la Caisse cantonale de chômage, et que le montant total des poursuites dont elle fait l’objet, dont une partie se rapporte à des primes d’assurance-maladie impayées, et qui était de 40’807 fr. 45 au 21 avril 2021, n’était plus que de 15’628 fr. 40 au 11 décembre 2023. L’autorité de céans retient dès lors qu’elle s’acquitte de ses primes d’assurance-maladie et de celles de sa fille. En revanche, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’assurance-ménage (24 fr. 75), déjà incluse dans le montant de base LP, ni de l’assurance-véhicule (137 fr. 45), dès lors qu’elle n’a pas établi avoir besoin d’un véhicule pour des raisons professionnelles (allégué no 20, contesté sur ce point par la partie adverse). Y _________ ne fait pas valoir d’autres charges dont il faudrait tenir compte (cf. mémoire de réponse p. 5 par. 5 a contrario). Vu la charge fiscale mensuelle de celle-ci en 2020 (estimée à 1 fr.) et en 2021 (106 fr.), le montant des indemnités journalières de chômage qu’elle perçoit et, dans tous les cas, le fait qu’elle ne s’acquitte pas de ses charges fiscales d’après les pièces du dossier, il n’y a pas lieu de retenir une charge d’impôt. Les charges mensuelles de Y _________, limitées au minimum vital du droit des poursuites, peuvent ainsi être fixées comme suit : - 2182 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 (1000 fr. [montant de base LP pour personne en couple avec obligation de soutien {1700 fr. : 2 + 150 fr.}] + 723 fr. [demi-loyer sous déduction de la part de Z _________] + 459 fr. [prime d’assurance-maladie]) ;

- 23 - - 1900 fr. du 1er au 31 janvier 2023 (1000 fr. [montant de base LP] + 723 fr. [demi- loyer sous déduction de la part de Z _________] + 177 fr. [prime d’assurance- maladie de 416 fr. sous déduction du subside de 239 fr.]) ; - 1768 fr. dès le 1er février 2023 (1000 fr. [montant de base LP] + 591 fr. [demi- loyer sous déduction de la part de Z _________] + 177 fr. [prime d’assurance- maladie de 416 fr. sous déduction du subside de 239 fr.]). Selon le premier juge, il résultait des charges invoquées et établies par Y _________ un disponible mensuel de 52 fr., ce qui excluait toute contribution de prise en charge, y compris pour la période durant laquelle celle-ci travaillait uniquement à 50% (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.2). Le revenu hypothétique imputé à Y _________ (de 2206 fr. jusqu’au 31 août 2027, de 3530 fr. du 1er septembre 2027 au 31 août 2031 et de 4412 fr. à partir du 1er septembre 2031) étant supérieur à ses charges telles que retenues céans, celle-ci n’est pas empêchée, en raison de la prise en charge de l’enfant Z _________, de subvenir à son propre minimum vital, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge - par ailleurs non requise en appel - en faveur de l’enfant.

E. 2.2.3.5 S’agissant des besoins courants de Z _________, née le xx.xx3 2015, on peut se référer aux développements du juge de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.5), non contestés en appel. Il convient toutefois de tenir compte des variations des montants retenus résultant des pièces produites en appel, la part de Z _________ au logement étant de 104 fr. 25 (demi-loyer de 695 fr. x 15%) depuis le 1er février 2023, sa prime d’assurance-maladie, qui était de 108 fr. 65 à partir du 1er janvier 2022, étant de 119 fr. et entièrement subsidiée depuis le 1er janvier 2023. Il y a lieu de tenir compte également des frais de garde extra-familiale de Z _________, à hauteur de 95 fr. par mois selon les extraits bancaires déposés en cause, dans la mesure où un revenu hypothétique a été imputé à Y _________, frais qu’il y a lieu d’intégrer aux coûts de l’enfant jusqu’à ses dix ans, soit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2025. Il faut déduire des charges le montant de l’allocation familiale, de 275 fr. par enfant à partir du 1er janvier 2022, de 305 fr. par enfant depuis le 1er janvier 2023, et qui sera de 445 fr. à titre d’allocation de formation professionnelle dès le début de la formation professionnelle ou dès l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus en cas d’études ou d’apprentissage, soit en l’occurrence dès le 1er septembre 2031.

- 24 - Vu ces éléments, les coûts directs de Z _________ peuvent être arrêtés comme suit (montants arrondis) : - 456 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 (400 fr. [montant de base LP] + 127 fr. [part au loyer] + 109 fr. [prime d’assurance-maladie] + 95 fr. [frais de garde] - 275 fr. [allocation familiale]) ; - 317 fr. du 1er au 31 janvier 2023 (400 fr. [montant de base LP] + 127 fr. [part au loyer] + 95 fr. [frais de garde] - 305 fr. [allocation familiale]) ; - 294 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2025 (400 fr. [montant de base LP] + 104 fr. [part au loyer] + 95 fr. [frais de garde] - 305 fr. [allocation familiale]) ; - 399 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2031 (600 fr. [montant de base LP] + 104 fr. [part au loyer] - 305 fr. [allocation familiale]) ; - 259 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2033 (600 fr. [montant de base LP] + 104 fr. [part au loyer] - 445 fr. [allocation familiale]).

E. 2.2.3.6 Il s’agit de parents non mariés et la mère, qui dispose de la garde exclusive de l’enfant, fournit déjà entièrement sa contribution à l’entretien en nature de celui-ci, en ce sens qu’elle lui fournit les soins et l’éducation. Cela étant, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les réf. citées), le coût d’entretien de l’enfant doit être mis intégralement à la charge de son père, qui n’assume pas sa prise en charge quotidienne.

E. 2.2.3.7 Après paiement des coûts directs de Z _________, l’appelant disposera encore d’un solde évoluant comme suit : - 2394 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 (2850 fr. - 456 fr.) ; - 2533 fr. du 1er au 31 janvier 2023 (2850 fr. - 317 fr.) ; - 2556 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2025 (2850 fr. - 294 fr.) ; - 2451 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2031 (2850 fr. - 399 fr.) ; - 2591 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2033 (2850 fr. - 259 fr.). Il convient d’attribuer à Z _________ une part de l’excédent de son père conformément à la jurisprudence récente précitée (ATF 149 III 441 consid. 2.7), c’est-à-dire répartir l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (1/3 pour l’enfant et 2/3 pour le père). Il y a toutefois lieu de s’écarter de la répartition de l’excédent à raison d’une « grande tête » pour le débiteur de l’entretien et d’une « petite tête » pour l’enfant, qui conduirait en l’occurrence à un résultat insatisfaisant, soit à la fixation d’une part excessive de l’enfant à l’excédent de son père, en disproportion

- 25 - évidente avec le train de vie des parties. La part de Z _________ à l’excédent de X _________ est dès lors fixée à un cinquième. Les montants revenant à Z _________ au titre du partage de l’excédent de son père s’élèvent dès lors à (montants arrondis) : - 479 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 (2394 fr. / 5) ; - 507 fr. du 1er au 31 janvier 2023 (2533 fr. / 5) ; - 511 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2025 (2556 fr. / 5) ; - 490 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2031 (2451 fr. / 5) ; - 518 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2033 (2591 fr. / 5).

E. 2.2.3.8 En définitive, X _________ versera en mains de Y _________, d’avance le premier de chaque mois, les contributions mensuelles d’entretien suivantes en faveur de Z _________ (montants arrondis ; art. 301a let. b CPC) : - 935 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 (456 fr. [coûts directs] + 479 fr. [part à l’excédent]) ; - 825 fr. du 1er au 31 janvier 2023 (317 fr. [coûts directs] + 507 fr. [part à l’excédent]) ; - 805 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2025 (294 fr. [coûts directs] + 511 fr. [part à l’excédent]) ; - 890 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2031 (399 fr. [coûts directs] + 490 fr. [part à l’excédent]) ; - 775 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2033 (259 fr. [coûts directs] + 518 fr. [part à l’excédent]).

E. 2.2.3.9 L’obligation légale d’entretien dure, à tout le moins inconditionnellement, jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), la libération des prestations d’entretien relevant de l’art. 276 al. 3 CC et la prolongation de l’entretien après ce terme de l’art. 277 al. 2 CC. En l’occurrence, le coût direct de Z _________ à compter de sa majorité devra être supporté par les parties proportionnellement à leur capacité contributive respective. Compte tenu de l’âge actuel de l’enfant, il n’est pas possible d’arrêter le montant de la contribution d’entretien postérieure à sa majorité, lequel dépendra, le cas échéant, de la formation entreprise. Une contribution en faveur de l’enfant majeur est dès lors arrêtée dans son principe, mais non quant à son montant.

E. 3 - 26 -

E. 3.1 Dans son appel du 25 février 2022, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à compter de la notification du jugement de première instance, soit dès le 26 janvier 2022, et que Me Mathieu Caloz, avocat à Sierre, lui soit désigné en qualité de conseil commis d’office. Dans sa réponse du 30 mars 2022, l’appelée a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, et que Me Laïtka Dubail, avocate à Martigny, lui soit désignée en qualité de conseil commis d’office.

E. 3.2 A teneur de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, en particulier les chances de succès de la démarche envisagée, méritent en effet d’être réexaminées au vu du résultat de l’instruction et de la décision de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6843,

p. 6914). Un simple renvoi à la décision d’assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2), ni un renvoi global aux actes de la procédure (arrêt 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d’agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit de statuer sur l’indigence d’un enfant mineur, la situation financière des parents doit être prise en considération, dès lors qu’ils doivent pourvoir aux frais de procès de celui-ci (arrêt 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.2 et les réf. citées). Il n’est tenu compte que des charges réellement acquittées (ATF 135 I 221 consid. 5.1). De manière générale, les dettes du requérant ne sont prises en compte que lorsque

- 27 - celui-ci établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En d’autres termes, le seul fait que le requérant a des dettes, même importantes, ne suffit pas à établir son indigence s’il ne les amortit pas. L’existence d’actes de défaut de biens ne signifie pas pour autant que le débiteur est dans le besoin, des dettes anciennes sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien ne primant pas l’obligation du justiciable de payer les services qu’il requiert de l’Etat (arrêts 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.4 ; 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2h). L’art. 164 CPC précité (supra, consid. 1.6) est applicable dans toutes les procédures mettant en œuvre une obligation de collaborer : la partie qui requiert l’assistance judiciaire tout en refusant indûment de fournir les renseignements nécessaires à l’établissement de sa situation financière s’expose ainsi à une décision de refus, sans qu’il ne soit question de reprocher à l’autorité une violation de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3 et les réf. citées). A défaut pour celui qui requiert l’assistance judiciaire de fournir les documents et les renseignements qui lui sont demandés, il sera en effet réputé avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence, sauf si celle-ci ressort du dossier (art. 6 al. 3 de l’Ordonnance cantonale du 9 juin 2010 sur l’assistance judiciaire [ci-après : OAJ]). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n’est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, la situation devant être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les réf. citées).

E. 3.3 En l’espèce, s’agissant de l’appelant, il convient d’emblée d’examiner s’il a respecté son obligation de collaborer dans le cadre de l’établissement de sa situation financière et, partant, démontré son indigence. On relève qu’à l’appui de sa requête, il a déposé une déclaration concernant la situation du requérant d’assistance (pièce n° 10). En ce qui concerne les pièces justificatives, il a opéré un renvoi global à celles produites en première instance et requis l’édition du dossier d’assistance judiciaire constitué par le premier juge, ce qui est insuffisant. Malgré l’invitation du juge de céans à verser en cause toutes les pièces utiles à l’établissement de sa situation financière et deux prolongations de délai accordées à cet effet, il n’a

- 28 - produit en appel ni documents fiscaux, ni décomptes bancaires - sur lesquels figure le montant de son salaire – ou décomptes postaux. Il n’a pas déposé de certificat de salaire, mais seulement quelques documents épars relatifs à ses revenus auprès d’employeurs successifs (contrat de travail du 28 décembre 2021 ; fiches de paie relatives aux mois de janvier et février 2022 puis de septembre, octobre et novembre 2023). S’il a produit un décompte du 23 février 2022 élaboré par l’Office des poursuites attestant d’un total de poursuites à son encontre de 46’908 fr. 85, il n’a en rien établi le remboursement régulier de ses dettes, le document en question démontrant en outre qu’il ne s’acquitte ni de ses primes d’assurance-maladie, ni de ses charges fiscales. Par ailleurs, l’indigence ne ressort pas du dossier. A la date du dépôt de sa requête, soit en février 2022, l’appelant était employé depuis deux mois en tant que magasinier polyvalent, livreur et coordinateur, et percevait un salaire mensuel net oscillant entre 3166 fr. et 3331 fr., treizième salaire en sus. Auparavant, jusqu’au mois de septembre 2020, il avait travaillé comme conseiller-vente pour un revenu mensuel net arrêté à 4300 francs. Suite à l’accident professionnel du 21 septembre 2020, il a bénéficié d’un arrêt de travail et a perçu par la suite et jusqu’au 30 juin 2021 des prestations de la Suva. Lors du dépôt de sa requête, il vivait en couple depuis le mois de novembre 2020 au moins, ce qui a eu dès alors pour effet de réduire le montant de ses charges dans la mesure déjà établie (supra, consid. 2.2.3.3). Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites que le disponible de l’appelant résultant de ses ressources (estimées à 3500 fr. par mois en moyenne, treizième salaire inclus) diminuées du montant nécessaire à la couverture de ses besoins personnels (estimés à 1665 fr., soit 1065 fr. [base mensuelle du minimum d’existence de 850 fr. augmentée de 25%] + 600 fr. [part au loyer]) ne lui permet pas d’assumer les frais judiciaires - qui pouvaient être estimés à un montant oscillant entre 320 et 800 fr. vu le montant des frais judiciaires arrêtés en première instance (800 fr.) - ainsi que le défraiement d’un représentant professionnel dans le cadre de la procédure d’appel, au besoin par acomptes. Vu ce qui précède, l’appelant échoue à démontrer son indigence, laquelle ne ressort pas du dossier, de sorte que l’assistance judiciaire lui est refusée.

E. 3.4 S’agissant de l’appelée, on relève qu’elle a produit, à l’appui de la requête qu’elle a déposée en même temps que sa réponse du 30 mars 2022, un formulaire de requête d’assistance judiciaire ainsi que plusieurs pièces - dont un contrat de bail, des décomptes de primes d’assurance-maladie, des relevés de compte bancaire (pièce n° 9)

- destinées à établir sa situation financière.

- 29 - Lors du dépôt de sa requête, soit en mars 2022, l’appelée était inscrite au chômage après avoir été licenciée à la fin de son congé maternité en novembre 2021. Elle percevait des indemnités journalières inférieures à ses charges, lesquelles s’élevaient déjà à 1973 fr. en tenant compte de la base mensuelle du minimum d’existence de 1000 fr. augmentée de 25% (1250 fr.) et de sa part au loyer (723 fr.), alors même qu’elle vivait en couple. L’appelée n’était ainsi pas en mesure de verser, dans le délai d’appel, un acompte sur les honoraires de Me Laïtka Dubail. La condition de l’indigence est dès lors remplie. La condition des chances de succès est manifestement remplie dès lors que l’appelée, qui a déposé l’action alimentaire, a obtenu gain de cause devant l’instance inférieure. Enfin, l’appelée n’a pas de connaissances juridiques. Elle n’est dès lors pas en mesure de se défendre efficacement dans la procédure, et le besoin d’un avocat ne saurait être contesté vu les questions juridiques soulevées par l’appelant, et compte tenu du fait que celui-ci est représenté par un avocat (art. 118 al. 1 let. c CPC ; arrêt 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.4). Vu ce qui précède, Y _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel, Me Laïtka Dubail, avocate à Martigny, lui étant désignée en qualité de conseil juridique commis d’office.

E. 3.5 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour le volet de la procédure relatif à l’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC, art. 8 al. 1 OAJ), le sort d’éventuels dépens dans ce cadre étant quant à lui réglé dans l’affaire principale (art. 8 al. 2 OAJ).

E. 4 La requête d’assistance judiciaire de Y _________ pour la procédure d’appel est admise. En conséquence, celle-ci est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel, Me Laïtka Dubail, avocate à Martigny, lui étant désignée en qualité de conseil juridique commis d’office.

E. 4.1.1 Si l’instance d’appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n’est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée

- 30 - à supporter des frais (arrêt 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 et la réf. citée) ; le tribunal pourra, par ailleurs, tenir compte d’éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 et les réf. citées ; arrêt 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

E. 4.1.2 En première instance, le litige a porté, en substance, sur le principe et le montant des contributions d’entretien revenant à l’enfant. La partie demanderesse obtient gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien. Les montants alloués sont cependant inférieurs à ceux réclamés, principalement en raison de l’exclusion par le premier juge d’une contribution de prise en charge. Quant au défendeur, il succombe entièrement puisqu’il concluait au rejet des prétentions de la demanderesse. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la mesure dans laquelle le montant des pensions en faveur de Z _________ a été revu céans ne justifie pas de revoir la répartition des frais arrêtée en première instance, laquelle est donc confirmée. Les frais de la cause, soumise à la procédure simplifiée, et dont le montant (800 fr.) n’est pas contesté, sont dès lors mis à la charge de X _________ mais provisoirement supportés par l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 CPC) - octroyée aux deux parties en première instance par décisions du 1er octobre 2021 (MAR C2 21 418, C2 21 420), entrées en force -, X _________ étant tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

E. 4.2.1 Les règles de l’art. 106 CPC valent également en seconde instance. La partie succombante sera alors celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, in : Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand, CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure ainsi à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, in : Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, CPC, Bâle 2020, n. 12 ad art. 106 CPC).

E. 4.2.2 En l’espèce, X _________ conclut en appel au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 240 fr. en faveur de sa fille à compter du 1er janvier 2022, tandis que la partie adverse conclut au rejet de l’appel. Les griefs de l’appelant se révèlent partiellement bien fondés, en particulier concernant le dies a quo de la contribution d’entretien. En outre, le montant de la contribution d’entretien due dès janvier 2023 a été revu à la baisse. La prise en compte de toutes les

- 31 - circonstances juridiquement pertinentes ainsi que l’adaptation de plusieurs montants aux faits nouveaux et aux pièces déposées par les parties invitées à actualiser leur situation financière par devant l’autorité de céans conduisent à l’admission partielle de l’appel et à la modification des montants fixés par le premier magistrat à titre de contribution à l’entretien de l’enfant. Cela étant, les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du défendeur appelant à hauteur de 3/4 et de la partie demanderesse appelée à hauteur d’1/4.

E. 4.2.3 Eu égard au degré de difficulté ordinaire de la cause, à la situation pécuniaire des parties ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés 800 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). La quote-part des frais (200 fr.) mise à la charge de l’appelée, au bénéfice de l’assistance judiciaire, est supportée, dans l’immédiat, par l’Etat du Valais.

E. 4.3.1 La rémunération fixée en première instance pour l’activité déployée par les conseils des parties, alors au bénéfice de l’assistance judiciaire, ayant fait l’objet des décisions du 25 janvier 2022 (MAR C2 21 418, C2 21 420), entrées en force, elle n’a pas à être revue céans.

E. 4.3.2.1 Les honoraires dus à un mandataire doivent être objectivement proportionnés aux services rendus, l’autorité les fixant disposant d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.5 et les réf. citées). Selon la jurisprudence relative aux dépens, la décision qui fixe le montant des honoraires de l’avocat n’a, en principe, pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu’elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l’intéressé (ATF 111 Ia 1 consid. 2a). Il en va différemment lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste de frais. En effet, si elle entend s’en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 4.1 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le chapitre 4 de la norme en question, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. Le juge peut d’une part

- 32 - revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral. L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (sur l’ensemble : arrêt 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 et les réf. citées). Dans une procédure en fixation d’une contribution d’entretien, les honoraires sont compris entre 1100 et 11’000 fr. (art. 34 LTar). En procédure d’appel au Tribunal cantonal, ils sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60% (art. 35 al. 1 let. a LTar), et sont donc compris entre 440 fr. à 4400 francs. Les frais de port sont remboursés au tarif en vigueur lors de l’envoi, et les frais de copie, à 50 cts l’unité (RVJ 2002 p. 315 consid. 2a).

E. 4.3.2.2 En l’occurrence, le conseil de l’appelant a déposé une note de frais pour un total de 2296 fr. 55, débours par 130 fr. 90 et TVA compris. En seconde instance, l’activité qu’il a utilement déployée a consisté, pour l’essentiel, à s’entretenir à plusieurs reprises avec son client, à prendre connaissance du jugement de première instance, à rédiger un mémoire d’appel comprenant une requête d’assistance judiciaire (12 pages), quelques courriers et un décompte LTar, à prendre connaissance de la détermination de la partie adverse ainsi qu’à déposer des pièces afin d’actualiser la situation financière de son client. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause - qui concernait le seul entretien d’une enfant mineure -, à son ampleur ordinaire, à la situation pécuniaire des parties et aux frais de copie qui doivent être fixés à 50 cts l’unité, les dépens en faveur de l’appelant sont arrêtés au montant arrondi de 2300 fr., débours par 85 fr. et TVA compris.

E. 4.3.2.3 La mandataire de l’appelée a déposé une note de frais pour un total de 5592 fr. 10, TVA comprise, dans laquelle elle soutient avoir consacré, au tarif horaire de 300 fr., 16 heures et 45 minutes à la défense des intérêts de sa cliente, et chiffre ses débours à 165 fr. 60.

- 33 - Il n’y a pas lieu de tenir compte des opérations intitulées « inscription délai » puisque les délais en question sont des délais judiciaires, que les autorités respectives en indiquent la durée et que, partant, leur inscription ne nécessite pas de calcul particulier. De même, il y a lieu d’écarter plusieurs des dix-huit postes intitulés « mail à cliente », à savoir ceux qui se rapportent - vu leur date - à l’envoi à la cliente de copies des courriers et pièces produites en cause, ce dès lors que les frais de secrétariat, déjà compris dans les honoraires d’avocat, ne peuvent être pris en considération (cf. arrêt 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020 consid. 4.1). Enfin, il sied d’écarter encore l’activité intitulée « finalisation dossier », laquelle est postérieure au dernier courrier - relatif à sa note de frais complémentaire - adressé par l’avocate à l’autorité de céans. L’activité utilement déployée par l’avocate a consisté, pour l’essentiel, en la prise de connaissance du dossier de première instance (171 pages) - vu le changement d’avocat au 12 janvier 2022, le précédent mandataire ayant cessé son activité -, du jugement de première instance ainsi que du mémoire d’appel, en la consultation à plusieurs reprises de sa mandante, en la rédaction d’une réponse comprenant une requête d’assistance judiciaire (6 pages), de quelques courriers et de plusieurs décomptes LTar, ainsi qu’en la production de pièces à l’appui de la requête d’assistance judiciaire et à des fins d’actualisation de la situation financière de sa cliente. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens en faveur de l’appelée sont arrêtés au montant arrondi de 3200 fr., débours par 120 fr. et TVA compris.

E. 4.3.2.4 Eu égard à la répartition des frais, X _________ versera à Y _________ le montant de 2400 fr. (3/4 de 3200 fr.) à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 575 fr. (1/4 de 2300 fr.) au même titre.

E. 4.3.2.5 Le conseil de l’appelée plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire également en deuxième instance. L’appelée supporte une quote-part du quart de ses dépens. Aussi, l’Etat du Valais versera à son conseil, Me Laïtka Dubail, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, le montant de 569 fr. ([70% de 770 fr. {3080 fr. x 1/4}] + 30 fr. {120 fr. x 1/4}) pour la procédure d’appel.

E. 4.3.2.6 Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 769 fr. (200 fr. + 569 fr.) payé au titre de l’assistance judiciaire en procédure d’appel dès qu’elle sera en mesure de le faire. Par ces motifs,

- 34 -

Prononce L’appel déposé le 25 février 2022 contre le jugement du 25 janvier 2022 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, dont le chiffre 2 du dispositif est en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 2. Il est institué une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) ayant pour mission d’évaluer les modalités de reprise des relations entre X _________ et sa fille Z _________, en particulier la nécessité ou non qu’elles aient lieu initialement dans un cadre surveillé et, cas échéant, d’élargir progressivement ces relations en fonction de l’évolution de la situation. est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. X _________ versera d’avance, le premier de chaque mois, en mains de Y _________, à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille Z _________, née le xx.xx3 2015, les montants suivants, allocations familiales en sus :

- 935 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;

- 825 fr. du 1er au 31 janvier 2023 ;

- 805 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2025 ;

- 890 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2031 ;

- 775 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2033. Les contributions d’entretien sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent. L’indice de base est décembre 2020 = 100 et les contributions d’entretien sont calculées sur l’indice de décembre 2021 (101.5). L’indexation n’aura lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier seront eux-mêmes indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n’est pas le cas (art. 301a let. d CPC). 1bis. X _________ s’acquittera d’une contribution d’entretien proportionnelle à la capacité contributive des parties postérieurement à la majorité de Z _________, jusqu’à ce que celle-ci ait acquis une formation appropriée, achevée dans les délais normaux.

- 35 - 3. Les frais de la procédure de première instance, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________, mais provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 800 fr. payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’il sera en mesure de le faire.

E. 5 La requête d’assistance judiciaire de X _________ pour la procédure d’appel est rejetée.

E. 6 Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 600 fr. et à la charge de Y _________ à hauteur de 200 francs. La part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de Y _________ (200 fr.) est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.

E. 7 X _________ versera à Y _________ une indemnité de 2400 fr. à titre de dépens d’appel.

E. 8 Y _________ versera à X _________ une indemnité de 575 fr. à titre de dépens d’appel.

E. 9 L’Etat du Valais versera, à titre de rémunération équitable partielle, une indemnité de 569 fr. à Me Laïtka Dubail pour son activité de conseil juridique d’office de Y _________ pour la procédure d’appel.

E. 10 Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 769 fr. (200 fr. + 569 fr.) payé au titre de l’assistance judiciaire en procédure d’appel dès qu’elle sera en mesure de le faire. Sion, le 19 juin 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 45

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Christian Zuber, juge ; Valentine Passaplan, greffière ad hoc ;

en la cause

X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Mathieu Caloz, avocat à Sierre, contre

Y _________, demanderesse et appelée, agissant pour sa fille Z _________, représentée par Maître Laïtka Dubail, avocate à Martigny.

(action indépendante en entretien de l’enfant mineur ; assistance judiciaire) appel contre le jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 25 janvier 2022 [MAR C1 21 179]

- 2 - Faits et procédure

A. En tant qu’ils sont utiles à la connaissance de la cause, les faits peuvent être présentés et complétés comme il suit. B. X _________, né le xx.xx1 1989, et Y _________, née le xx.xx2 1992, ont entretenu une relation de laquelle est issue une enfant, Z _________, née le xx.xx3 2015. Ils n’ont toutefois jamais vécu ensemble. X _________ a reconnu cette enfant par devant l’Officier d’Etat civil de Sierre le 6 avril

2018. Le lien de filiation unissant X _________ à l’enfant Z _________ a été confirmé par expertise médicale le 14 décembre 2021, expertise requise par le père en cours d’instance. Par transaction du 21 août 2018 passée devant l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Veyras, Miège et Venthône, Y _________ et X _________ sont convenus de l’attribution provisoire de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant à la mère et ont fixé le droit de visite du père aux samedis après-midis de 14h30 et 18h30 et aux lundis de 17h30 à 20h00, sauf meilleure entente entre les parents. Le père n’a toutefois plus eu de contact avec Z _________ depuis le début de l’année 2019. Par décision du 13 mai 2020, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de St-Maurice (ci-après : APEA) a institué en faveur de Z _________ une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) étant désigné comme curateur et le droit aux relations personnelles entre le père et la fille devant s’exercer, dans un premier temps, par l’intermédiaire du Point Rencontre. Le 8 octobre 2020, l’APEA a prononcé la suspension des relations personnelles au motif que X _________ ne s’était pas rendu au rendez-vous fixé par l’OPE et n’avait jamais pris contact avec le Point Rencontre. Elle a aussi levé la mesure de surveillance des relations personnelles, celle-ci étant devenue sans objet. C. C.a X _________, qui allègue avoir débuté une formation de constructeur métallique sans toutefois la poursuivre jusqu’à son terme, a travaillé en qualité de chauffeur pour l’entreprise de livraison A _________ en 2018, puis en qualité de conseiller-vente pour l’entreprise B _________ SA de janvier à septembre 2020 pour un revenu mensuel net

- 3 - de 4300 fr. environ auprès de cette dernière entreprise. A la suite d’un accident survenu le 21 septembre 2020 dans le cadre de son activité professionnelle, il a subi une lésion dans la région lombo-sacrée et a souffert de séquelles au niveau de la colonne vertébrale qui l’ont empêché de travailler durant plusieurs mois. Il a été licencié à l’issue de l’arrêt de travail lié à cet accident. Il a par la suite perçu des prestations de la Suva, ce jusqu’au 30 juin 2021, la caisse ayant estimé, par décision du 22 juillet 2021, que son état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident du 21 septembre 2020 pouvait être considéré comme atteint depuis le 30 novembre 2020 au plus tard. Selon le certificat du 15 novembre 2021 établi par son médecin traitant, la capacité de port de charges supérieures à dix kilos ainsi que la station debout prolongée étaient toujours contre- indiquées pour X _________. Celui-ci a ensuite entrepris en été 2021 des démarches auprès de l’Office de l’assurance-invalidité afin que son droit à l’obtention de prestations soit évalué, démarches qui, à teneur du dossier, sont restées vaines. Selon les pièces déposées en appel, X _________ a débuté, le 3 janvier 2022, une nouvelle activité professionnelle en qualité de magasinier polyvalent, livreur et coordinateur pour l’entreprise C _________ SA. A ce titre, il a perçu un salaire mensuel net de 3166 fr. 50 en janvier et de 3331 fr. 40 en février 2022, treizième salaire en sus (pièces n° 3, 4 et 11). Il a été licencié pour des raisons économiques par courrier du 24 février 2023 avec effet au 31 juillet 2023, avant d’être réengagé par l’entreprise D _________ SA (pièces n° 14 et 15). A ce titre, il a perçu un salaire net de 3003 fr. 45 correspondant à 144,5 heures de travail en septembre 2023, le même salaire pour un nombre d’heures de travail identique en octobre 2023, et un salaire net de 2489 fr. 40 correspondant à 124,5 heures de travail en novembre 2023. S’il allègue ne pas avoir les moyens de posséder un véhicule pour se rendre à son travail, il ressort du procès-verbal de saisie du 14 février 2022 déposé en cause (pièce n° 6) qu’il possède un véhicule datant de 2003 avec plus de 200’000 kilomètres sans valeur de réalisation, l’Office des poursuites admettant par ailleurs dans ses charges mensuelles un montant de 100 fr. relatif au déplacement en transport privé depuis son domicile de E _________ jusqu’à son lieu de travail d’alors à F _________. En outre, selon ce procès-verbal de saisie, X _________ a indiqué s’acquitter d’une contribution d’entretien de 600 fr. en faveur de Z _________. C.b Il ressort du rapport médical de consultation du 21 avril 2021 et de sa propre déclaration d’appel que X _________ vivait déjà à l’époque avec son amie et que tel est toujours le cas actuellement. Le juge de district a ainsi arrêté les charges de X _________ à 1923 fr. en prenant en compte le montant de base du droit des poursuites

- 4 - en cas de concubinage (850 fr.), sa part d’une demie au loyer (600 fr.) ainsi que sa prime d’assurance-maladie obligatoire (472 fr. 45 ; cf. jugement entrepris, consid. 3.2.4). Il ressort de la pièce nouvelle déposée en appel (pièce n° 12) que le montant de la prime d’assurance-maladie obligatoire de X _________ a été minoré à 454 fr. 35 à partir du 1er janvier 2022. La charge fiscale de X _________ pour l’année 2020 est estimée à 510 fr. par mois (6128 fr. 15 / 12) au moyen de la « calculette d’impôts » en ligne fournie par le Service cantonal des contributions (https://taxcalculator.apps.vs.ch/), compte tenu d’un revenu net soumis à l’impôt cantonal et communal de 47’235 fr. et d’un revenu net soumis à l’impôt fédéral direct de 48’535 fr. selon le procès-verbal de taxation d’office 2020 produit en première instance. Du procès-verbal de saisie du 14 février 2022 produit en appel (pièce n° 6), il ressort qu’il ne s’acquittait pas de ses primes d’assurance-maladie. Selon l’extrait cantonal du registre des poursuites du 1er septembre 2021, il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 31’361 fr. 60, dont 15’073 fr. 65 se rapportaient à des primes d’assurance-maladie impayées et 12’369 fr. 95 à des charges fiscales non acquittées. Selon l’extrait cantonal du registre des poursuites du 23 février 2022 déposé en appel (pièce n° 7), il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 46’908 fr. 85, dont 18’322 fr. 55 se rapportaient à des primes d’assurance-maladie impayées et 23’274 fr. à des charges fiscales non acquittées. D. D.a Y _________ dispose de la garde exclusive sur Z _________ depuis la naissance de celle-ci. Elle est également la mère d’un autre enfant, G _________, né le xx.xx4 2021 et issu de sa relation avec son compagnon H _________, avec qui elle vit en couple. D.b Y _________ travaillait comme vendeuse polyvalente auprès de I _________ SA et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 2481 fr., allocation familiale de 275 fr. comprise, pour un taux d’activité estimé à 50% par le premier juge. Lors de son interrogatoire, elle a indiqué avoir été licenciée à la fin de son congé maternité, en novembre 2021, et s’être immédiatement inscrite au chômage afin de percevoir des indemnités qu’elle estimait être de l’ordre de 1900 fr. par mois. Dans la requête d’assistance judiciaire qu’elle a déposée en appel, Y _________ a allégué être toujours sans emploi et percevoir des indemnités de chômage à hauteur de

- 5 - 1600 fr. par mois, allocation familiale de 275 fr. en sus. Selon le décompte de la Caisse cantonale de chômage relatif au mois de septembre 2023 produit en cause (pièce n° 18), elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1394 fr. 40 net, allocations pour enfants de 295 fr. 15 comprises, des cotisations sociales à hauteur de 105 fr. 25 ainsi qu’un montant de 150 fr. en faveur de l’Office des poursuites étant déduits du montant brut des indemnités, de 1649 fr. 65. Selon les décomptes de la Caisse cantonale de chômage relatifs aux mois d’octobre et novembre 2023 produits en cause (pièce n° 18), elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1467 fr. 95 net par mois, allocations pour enfants de 309 fr. 20 comprises, des cotisations sociales à hauteur de 110 fr. 25 ainsi qu’un montant de 150 fr. en faveur de l’Office des poursuites étant déduits du montant brut des indemnités, de 1728 fr. 20 par mois. D.c Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de Y _________ à 2154 fr. en prenant en compte le montant de base du droit des poursuites en cas de concubinage (850 fr.), une part au loyer (soit 723 fr. correspondant à la moitié du loyer de 1700 fr. sous déduction de la part de Z _________ [850 fr. x 15%]), sa prime d’assurance- maladie obligatoire sans subvention (418 fr. 45), sa prime d’assurance-véhicule (137 fr.

45) ainsi que sa prime d’assurance-ménage (24 fr. 75 ; cf. jugement entrepris, consid. 3.2.2). Selon les pièces déposées en procédure, le loyer mensuel net relatif au logement de la famille de Y _________ s’est élevé tout d’abord à 775 fr., puis à 1700 fr. dès le 1er octobre 2021 et à 1390 fr. depuis le 1er février 2023 (pièces n° 9 en première instance et n° 9 et 19 en appel). Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 458 fr. 45 à partir du 1er janvier 2022 (pièce n° 9) et à 416 fr. 30 depuis le 1er janvier 2023, dont à déduire un subside mensuel de 239 francs (pièce n° 16). Il ressort des extraits de son compte bancaire que Y _________ verse, par ordre permanent, un montant mensuel de 95 fr. à la commune de J _________ pour la prise en charge de Z _________ par l’UAPE. La charge fiscale de Y _________ pour l’année 2020 est estimée à 1 fr. par mois (10 fr. [impôt cantonal] / 12) au moyen de la « calculette d’impôts » susmentionnée, compte tenu de la charge d’un enfant, d’un revenu net soumis à l’impôt cantonal et communal de 6746 fr. vu notamment la déduction de 16’000 fr. pour revenu modeste, ainsi que d’un revenu net soumis à l’impôt fédéral direct de 24’947 fr., selon le procès-verbal de taxation 2020 produit en première instance. Sa charge fiscale pour l’année 2021 était de 106 fr.

- 6 - par mois ([1196 fr. {impôt sur le revenu et la fortune} + 76 fr. 20 {impôt fédéral direct}] /

12) selon le document fiscal du 20 octobre 2022 produit en appel (pièce n° 22). Selon l’extrait cantonal du registre des poursuites du 21 avril 2021, Y _________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 40’807 fr. 45, dont au moins 9590 fr. 35 se rapportaient à des primes d’assurance-maladie impayées et au moins 7016 fr. 40 à des charges fiscales non acquittées. Selon l’extrait cantonal du registre des poursuites du 11 décembre 2023 déposé en appel (pièce n° 21), elle fait l’objet de poursuites pour un montant total de 15’628 fr. 40, dont 6685 fr. 30 se rapportent à des primes d’assurance- maladie impayées et 8034 fr. à des charges fiscales non acquittées. E. Le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant Z _________ à 619 fr. correspondant à la somme du montant de base du droit des poursuites (400 fr.), de sa part au loyer (127 fr. [demi-loyer de 850 fr. x 15%]) et de sa prime d’assurance-maladie obligatoire (92 fr.). Il a ainsi fixé le coût d’entretien de l’enfant, après déduction de l’allocation familiale (275 fr.), à 344 fr. par mois, puis à 544 fr. par mois dès qu’elle aura atteint l’âge de dix ans, en août 2025. Selon les pièces déposées en appel, la prime d’assurance-maladie de Z _________, de 108 fr. 65 à partir du 1er janvier 2022 (pièce n° 9), s’élevait à 119 fr. dès le 1er janvier 2023 et était entièrement subsidiée (pièce n° 16). F. Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 19 juillet 2021 suite à l’audience de conciliation infructueuse du même jour, Y _________ a déposé, le 21 juillet 2021, une action indépendante en entretien de l’enfant mineur devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, en prenant les conclusions suivantes : A titre préjudiciel 6.1 La requête d’assistance judiciaire totale de Y _________ est admise. 6.2 Y _________ est mise au bénéfice d’assistance judiciaire totale avec effet au 15 avril 2021, date de délivrance du contrat de mandat et procuration, et Me Michaël Aymon lui est désigné comme conseil d’office. 6.3 La décision d’assistance judiciaire est rendue sans frais. A titre principal 6.4 L’action indépendante en entretien alimentaire de Mme Y _________ est admise. 6.5 M. X _________ versera pour l’enfant Z _________, le premier de chaque mois, en mains de Y _________, une contribution d’entretien de : - Fr. 951.55, dès l’entrée en force du jugement jusqu’à l’âge de 6 ans ; - Fr. 956.55, dès ses 6 ans jusqu’à l’âge de ses 10 ans ; - Fr. 1056.55, dès ses 10 ans jusqu’à l’âge de ses 12 ans ;

- 7 - - Fr. 1001.55, dès ses 12 ans jusqu’à l’âge de ses 16 ans ; - Fr. 851.55, dès ses 16 ans jusqu’à l’acquisition d’une formation adéquate. 6.6 Une contribution de prise en charge de l’enfant Z _________, à hauteur de Fr. 526.25, sera versée par X _________ le premier de chaque mois en mains de Y _________. 6.7 Les contributions d’entretien auxquelles il est fait référence au chiffre 6.5 seront indexées chaque année, le 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2022, l’indice de base étant celui de la date du jugement exécutoire de divorce et l’indice de référence étant celui du mois de novembre précédant l’indexation (art. 128 CC). 6.8 Une équitable indemnité allouée à Y _________, pour ses frais d’intervention à titre de dépens pour la procédure de conciliation, est mise à la charge de l’intimé (ATF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015). 6.9 Une équitable indemnité d’office allouée à Y _________, pour ses frais d’intervention à titre de dépens pour la procédure au fond, est mise à la charge de X _________. 6.10 Tous les frais de décisions et de procédures sont supportés par X _________. Le 27 septembre 2021, X _________ a déposé une détermination dont les conclusions étaient libellées comme suit : 1. Les conclusions formulées par Y _________ dans sa requête sont intégralement rejetées. 2. Ordonner à Y _________ de consentir à un test ADN de paternité effectué sur sa fille Z _________. 3. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de M. X _________, sont mis à la charge de Mme Y _________. Le même jour, X _________ a déposé une requête d’assistance judiciaire. G. Par décision du 1er octobre 2021, Y _________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 21 juillet 2021, Me Michaël Aymon lui étant désigné en qualité de conseil juridique (MAR C2 21 418). Par décision du même jour, X _________ a lui aussi été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 25 août 2021, Me Mathieu Caloz lui étant désigné en qualité de conseil juridique (MAR C2 21 420). H. Le 25 janvier 2022, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé : 1. X _________ contribuera à l’entretien de sa fille Z _________ par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’une contribution de 830 fr. depuis le mois de juillet 2021 jusqu’en juillet 2025 inclusivement, puis de 1030 fr. du mois d’août 2025 jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les contributions d’entretien seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent. L’indice de base est décembre 2020 = 100 et les contributions d’entretien sont calculées sur l’indice de décembre 2021 (101.5). L’indexation n’aura lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier seront eux-mêmes indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n’est pas le cas.

- 8 - 2. Il est institué une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) ayant pour mission d’évaluer les modalités de reprise des relations entre X _________ et sa fille Z _________, en particulier la nécessité ou non qu’elles aient lieu initialement dans un cadre surveillé et, cas échéant, d’élargir progressivement ces relations en fonction de l’évolution de la situation. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X _________ mais provisoirement supportés par l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 CPC). X _________ est tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). I. Par décision du même jour, le premier juge a prononcé que l’Etat du Valais verserait à Me Michaël Aymon une indemnité de 2000 fr. en sa qualité de défenseur d’office de Y _________ et que l’Etat du Valais serait subrogé envers X _________ à concurrence de ce montant à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Par décision du même jour, le premier juge a prononcé que l’Etat du Valais verserait à Me Mathieu Caloz une indemnité de 2000 fr. en sa qualité de défenseur d’office de X _________ et que celui-ci serait tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettrait (art. 123 al. 1 CPC). J. Le 25 février 2022, X _________ a interjeté appel contre le jugement du 25 janvier 2022 (TCV C1 22 45), concluant comme suit : A titre préjudiciel 5.1 L’effet suspensif est accordé au présent appel, en ce sens qu’il est sursis à l’exécution du chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 25 janvier 2022 par le Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice jusqu’à droit connu sur le présent appel. 5.2 X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès le 26 janvier 2022. 5.3 Me Mathieu Caloz, avocat à Sierre, est désigné en qualité de conseil d’office. 5.4 La présente décision est rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). A titre principal 5.5 L’appel est admis. 5.6 Le premier paragraphe du chiffre 1 du dispositif de jugement du 25 janvier 2022 est modifié comme suit : X _________ versera en mains de Y _________, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2022, une contribution de CHF 240.- par mois pour l’entretien de sa fille Z _________ et ce jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). 5.7 Tous les frais de procédure et de décision de première instance et d’instance d’appel sont mis à la charge de Y _________, subsidiairement de l’Etat du Valais. 5.8 Une équitable indemnité allouée à X _________ à titre de dépens pour ses frais d’intervention en première instance et en instance d’appel est mise à la charge de Y _________, subsidiairement de l’Etat du Valais.

- 9 - Il a annexé à son écriture diverses pièces concernant sa situation professionnelle et économique. Au terme de sa réponse du 30 mars 2022, Y _________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Dans la même écriture, elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et déposé diverses pièces concernant sa situation économique. K. Le 7 avril 2022, X _________ a transmis diverses pièces destinées à actualiser sa situation financière. Le 16 juin 2023, il a fait valoir, pièce à l’appui, un fait nouveau concernant sa situation professionnelle. Donnant suite à l’ordonnance du 29 novembre 2023, les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé diverses pièces par écritures des 20 et 22 décembre 2023 et 22 janvier 2024. Le 29 janvier 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à jugement.

Considérant en droit

1. 1.1 Le jugement déféré a été notifié aux parties le 26 janvier 2022. L’appel, remis à la poste le 25 février 2022, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC. La valeur litigieuse étant supérieure à 10’000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), il convient d’entrer en matière. Sous l’angle de la compétence fonctionnelle, puisque la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) était applicable en première instance conformément à l’art. 295 CPC, la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC). 1.2 L’enfant peut agir contre son père et/ou sa mère afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC). Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). L’enfant mineur, qui n’a pas l’exercice des droits civils, agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Le créancier de la prétention d’entretien est ainsi l’enfant, qui dispose, au sens de l’art. 279 CC, de la légitimation active pour faire valoir le droit à

- 10 - l’entretien en procédure. L’enfant a la qualité de partie depuis sa naissance, mais son représentant légal - soit, en l’occurrence, sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) - agit pour lui aussi longtemps qu’il n’est pas en mesure de procéder. En outre, dans les affaires patrimoniales, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît au titulaire de l’autorité parentale le pouvoir d’exercer en son propre nom les droits de l’enfant mineur et de les faire valoir devant les tribunaux, le titulaire du droit de garde agissant alors personnellement comme partie, à savoir en tant que « Prozessstandschafter » (ATF 142 III 78 consid. 3.2 et les réf. citées). 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou retenus par le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle contrôle en outre librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, in : Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand, CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Zurich 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En matière d’entretien de la famille, il incombe notamment au débirentier qui conclut à une réduction ou à une suppression des contributions mises à sa charge d’expliquer sur quoi porte sa critique et de contester, le cas échéant, les postes de revenus ou de

- 11 - charges retenus, la méthode de calcul appliquée ou encore la durée d’allocation fixée en première instance (arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.2 et la réf. citée). 1.4 L’appel a un effet suspensif, qui n’intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). La partie non contestée du jugement entre ainsi en force de chose jugée et peut être exécutée à l’expiration du délai d’appel (art. 311 al. 1 CPC) ou d’appel joint (art. 313 al. 1, 312 al. 2 CPC), à moins d’être indissociablement liée aux points contestés (et souvent, soumise à la maxime d’office ; BASTONS BULLETTI, in : Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, CPC, Bâle 2020, n. 2 ad art. 315 CPC et les réf. citées). En l’occurrence, l’appel porte sur le premier paragraphe du chiffre 1 (contribution d’entretien de l’enfant) et sur le chiffre 3 (frais judiciaires) du dispositif du jugement du 25 janvier 2022. Il déploie également effet suspensif sur le deuxième paragraphe du chiffre 1 (indexation de la contribution d’entretien à l’indice suisse des prix à la consommation), indissociablement liée au premier paragraphe - remis en cause - du chiffre en question. Non entrepris, le chiffre 2 (curatelle de surveillance des relations personnelles) est en force formelle de chose jugée. 1.5 Lorsque la contribution d’entretien pour l’enfant est litigieuse et que le procès est soumis - comme en l’espèce - à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), une application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; les parties peuvent, par conséquent, présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les faits nouveaux et les documents produits en appel par les parties sont recevables. Les parties sollicitent leur interrogatoire. Dans la mesure où elles ont déjà été entendues en première instance, qu’elles ont pu invoquer les faits pertinents dans leurs diverses écritures et qu’elles ont pu actualiser leur situation économique en déposant les pièces y relatives, ce moyen de preuve paraît dispensable. De plus, leurs dépositions n’ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu’une faible force probante. Il est dès lors renoncé à la mise en œuvre de ce moyen de preuve. Quant à l’édition des dossiers MAR C1 21 179, C2 21 418 et C2 21 420, elle a eu lieu d’office. 1.6 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les

- 12 - moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances juridiquement pertinentes qui apparaissent au cours de la procédure, même si les parties ne s’y réfèrent pas expressément (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 128 III 411 consid. 3.2.1). Cela ne dispense toutefois pas les parties des fardeaux de l’allégation et de la preuve, tout comme de collaborer à l’établissement des faits et à l’administration des preuves en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; 130 III 102 consid. 2.2). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). Si ce refus « sans motif valable » aboutit à rendre impossible l’apport d’une preuve, d’une contre-preuve ou de la preuve du contraire portant sur un fait pertinent (p. ex. la partie récalcitrante refuse de fournir une indication essentielle), le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en tenant compte de l’incidence (à apprécier [voire à présumer] selon les circonstances) d’une telle attitude sur les preuves disponibles (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 164 CPC). Cela étant, même si elle a été instaurée avant tout dans l’intérêt de l’enfant, la maxime inquisitoire doit aussi profiter au débiteur de la prestation d’aliments dont il convient notamment de préserver le droit au minimum vital (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il conviendra donc d’examiner si les parties ont respecté leur obligation de collaborer. 1.7 Lorsque le procès est soumis - comme en l’espèce - à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées). En deuxième instance, la juridiction cantonale n’est pas non plus liée par les conclusions prises et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et les réf. citées ; DIETSCHY-MARTENET, in : Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, CPC, Bâle 2020, n. 18 ad art. 296 CPC). Le juge peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (JEANDIN, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC).

2. L’appelant conteste en substance les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge pour l’entretien de sa fille Z _________.

- 13 - 2.1 2.1.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste le revenu mensuel hypothétique de 4353 fr. que le premier juge lui a imputé. Il allègue que son revenu mensuel net effectif est de 3166 fr. 50 et qu’il n’a pas la possibilité effective de réaliser le revenu hypothétique retenu. A ses dires, il ne disposerait d’aucune formation ni d’aucune connaissance linguistique. Il aurait de graves lacunes d’orthographe en langue française qui l’empêcheraient d’exercer un emploi de bureau, et des problèmes de dos limitant sa flexibilité personnelle. Sa flexibilité professionnelle d’un point de vue géographique serait également limitée par le fait qu’il ne possède pas de véhicule. 2.1.2 Le premier juge a rappelé les principes jurisprudentiels concernant l’imputation d’un revenu hypothétique (cf. jugement attaqué, consid. 3.1.5 s.), de sorte qu’il y est fait référence, en précisant ce qui suit. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Lorsqu’il entend tenir compte d’un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et la réf. citée). Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon un principe général du droit de l’entretien, la capacité de travail existante doit être complètement exploitée. Cela vaut en particulier pour l’entretien de l’enfant, ce qui a été souligné récemment au sujet de la contribution de prise en charge, et de tout temps en relation avec les coûts directs. Il y a dans ce domaine une certaine astreinte à l’effort, qui peut avoir pour effet de limiter l’épanouissement personnel et la réalisation

- 14 - d’aspirations professionnelles. L’astreinte à l’effort trouve toutefois ses limites dans la réalité concrète et il ne faut pas retenir des revenus hypothétiques irréalistes uniquement pour fixer des contributions d’entretien sans qu’il n’existe une justification économique à cela (ATF 147 III 265 consid. 7.4 et les réf. citées). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêt 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2), ou se fonder s’il y a lieu sur les indemnités de chômage (arrêt 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). Il peut certes aussi se fonder sur l’expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d’appliquer les règles d’expérience doivent être établis (arrêt 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). 2.1.3 2.1.3.1 En l’espèce, le premier juge a imputé un revenu hypothétique tant au père, débiteur de l’entretien en espèces, qu’à la mère, parent gardien. Il y a lieu, en tenant compte des faits et moyens de preuve nouveaux, de recalculer également le revenu hypothétique imputé à la mère afin de déterminer si l’enfant peut prétendre à une contribution de prise en charge. A ce propos, le premier juge a rappelé la jurisprudence topique relative au modèle dit des paliers scolaires concernant l’activité lucrative du parent qui assure la prise en charge de l’enfant, à savoir l’ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 (cf. jugement querellé, consid. 3.1.2.1), de sorte qu’il y est fait référence, en précisant que le juge du fait tient compte des lignes directrices établies par la jurisprudence dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9).

- 15 - 2.1.3.2 L’autorité attaquée a imputé à X _________, sans emploi depuis octobre 2020 lors du prononcé du jugement du 25 janvier 2022, un revenu hypothétique de 4353 fr. par mois, obtenu en divisant par douze le total des revenus de l’activité selon le procès- verbal de taxation d’office 2020 déposé en cause, de 52’235 francs. Elle a en effet estimé qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir une incapacité de travail de X _________, celui-ci ne prétendant d’ailleurs pas qu’une activité similaire à celle qu’il exerçait jusqu’en septembre 2020, soit conseiller-vente, nécessitait le port de charges supérieures à dix kilos et/ou une station prolongée en position debout, lesquels étaient contre-indiqués selon l’attestation de son médecin traitant du 15 novembre 2021. L’appelant allègue être sans formation. Employé de l’entreprise C _________ SA en qualité de magasinier polyvalent, livreur et coordinateur à partir du 3 janvier 2022, il percevait un salaire mensuel net oscillant entre 3166 fr. et 3331 fr., treizième salaire en sus. Licencié avec effet au 31 juillet 2023, il travaille désormais pour l’entreprise D _________ SA. A ce titre, il a perçu un salaire net de 3003 fr. 45 correspondant à 144,5 heures de travail en septembre 2023, le même salaire pour un nombre d’heures de travail identique en octobre 2023, et un salaire net de 2489 fr. 40 correspondant à 124,5 heures de travail en novembre 2023. Si l’on part du principe qu’un travailleur salarié occupé à plein temps travaille vingt jours par mois à raison de 8,4 heures par jour (soit 168 heures par mois), le tribunal retient, sur la base des trois fiches de salaire produites en cause, que l’appelant a travaillé à un taux d’activité de 86% (144,5 x 100 /

168) en septembre et octobre 2023 et de 74% (124,5 x 100 / 168) en novembre 2023. Contrairement à ce qu’il allègue, X _________ possède un véhicule sans valeur de réalisation, l’Office des poursuites admettant dans ses charges mensuelles un montant de 100 fr. relatif au déplacement en transport privé jusqu’à son lieu de travail dans le procès-verbal de saisie du 14 février 2022. Compte tenu de l’âge de X _________ (34 ans), de l’expérience professionnelle dont il bénéficie - notamment en qualité de chauffeur-livreur, de conseiller-vente ainsi que de magasinier polyvalent, livreur et coordinateur -, du fait qu’il ne justifie d’aucune atteinte à sa santé qui réduirait actuellement sa capacité de travail ou de gain, de la situation actuelle sur le marché du travail - y compris pour un travailleur sans formation professionnelle achevée -, du fait qu’il n’assume pas la prise en charge d’un enfant mineur ainsi que des exigences élevées à l’égard des père et mère vu la situation financière modeste de l’espèce, l’autorité de céans retient qu’il est en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps.

- 16 - Pour déterminer le montant du revenu hypothétique à imputer à l’appelant, il y a lieu de se fonder non seulement sur le salaire mensuel net qu’il percevrait à tout le moins depuis septembre 2023 s’il travaillait actuellement à 100% (3491 fr. 90, soit 3003 fr. 45 x 168 / 144,5), mais aussi sur le montant des salaires mensuels qu’il a perçus dans un passé proche (4300 fr. net jusqu’au mois de septembre 2020 ; 3430 fr. 40 et 3608 fr. 60 net entre le 3 janvier 2022 et le 31 juillet 2023, treizième salaire compris), un revenu hypothétique pouvant être attribué à un parent en cas de réduction de ses gains liée à un changement d’emploi, la raison de la réduction des revenus n’étant pas pertinente. On peut se baser également sur le salaire mensuel brut médian d’un homme sans formation professionnelle complète (5360 fr. ; ESS 2024, table T11), d’un homme membre du personnel des services directs aux particuliers, commerçant ou vendeur (5364 fr. ; ESS 2022, table T17) ou d’un homme exerçant une profession dite élémentaire (5356 fr. ; ESS 2022, table T17) selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS - dont à déduire une part correspondant aux charges sociales ainsi que les frais d’acquisition du revenu. Vu ce qui précède, il convient d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique que l’on peut raisonnablement arrêter au montant du salaire maximal qu’il a réalisé selon les pièces au dossier, en d’autres termes, de lui imputer, à l’instar du premier juge, un revenu hypothétique correspondant à l’activité qu’il a exercée jusqu’au mois de septembre 2020, d’un montant mensuel de 4300 fr. net, ce dès le 1er janvier 2022. 2.1.3.3 S’agissant de Y _________, le juge de première instance a retenu que, du fait qu’elle s’était inscrite au chômage après avoir été licenciée à la fin de son congé maternité en novembre 2021 et qu’elle percevait des indemnités qu’elle estimait de l’ordre de 1900 fr. par mois, on pouvait déduire une intention de reprendre immédiatement une activité lucrative, à tout le moins partielle, ce malgré sa récente maternité. Il a ainsi estimé - sans être contredit par les parties - qu’il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire perçu jusqu’alors, d’un montant mensuel net de 2206 fr. pour un taux d’activité de 50% correspondant au salaire mensuel net de 2481 fr. dont était déduite l’allocation familiale de 275 fr., ce jusqu’à l’entrée à l’école secondaire du dernier enfant - soit G _________, né le xx.xx4 2021 - en août 2033, et que ce revenu hypothétique s’élèverait à 3530 fr. pour un taux d’activité de 80% entre septembre 2033 et juin 2037, soit lorsque le dernier enfant atteindrait l’âge de seize ans, et à 4412 fr. pour un taux d’activité de 100% à partir du mois de juillet 2037 (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.1).

- 17 - Le fait que Y _________ perçoit des indemnités journalières de chômage à hauteur de 1728 fr. 20 brut et de 1467 fr. 95 net, allocation pour enfant comprise, selon le plus récent des décomptes produits relatif au mois de novembre 2023, confirme qu’elle estime toujours pouvoir être placée, de sorte qu’il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’elle a perçu en qualité de vendeuse polyvalente jusqu’au mois de novembre 2021. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le revenu hypothétique en question doit évoluer par paliers non pas en fonction de l’âge du dernier enfant G _________, mais de l’âge de Z _________, dont le père n’a pas à supporter les conséquences d’une nouvelle maternité de Y _________. On peut dès lors imputer à Y _________ un revenu hypothétique d’un montant mensuel net - et dont sont déduites les allocations familiales - de 2206 fr. pour un taux d’activité de 50% jusqu’à l’entrée à l’école secondaire de Z _________ - née le xx.xx3 2015 - en août 2027, d’un montant de 3530 fr. pour un taux d’activité de 80% entre septembre 2027 et août 2031, soit lorsque Z _________ atteindra l’âge de seize ans, et de 4412 fr. pour un taux d’activité de 100% à partir du mois de septembre 2031. 2.2 2.2.1 Dans un second grief, l’appelant, pour l’essentiel, critique les postes retenus par le premier juge correspondant à ses charges ainsi que la méthode de calcul de la contribution d’entretien de l’enfant. Dans son mémoire d’appel du 25 février 2022, il allègue que ses charges mensuelles s’élèvent à 2927 fr. 45 et que, son revenu mensuel net étant de 3166 fr. 50, son solde disponible mensuel s’élève à 239 fr. 05. A ses dires, il découlerait dès lors du principe selon lequel la couverture du minimum vital du droit des poursuites du débirentier constitue la limite supérieure de l’entretien que le montant de la contribution mis à sa charge ne saurait être supérieure à 239 fr. 05. L’appelant reproche également au premier juge d’avoir procédé à la répartition de l’excédent. Selon lui, celui-ci aurait dû tenir compte des spécificités du cas d’espèce, soit de sa situation financière catastrophique, sans procéder à une application stricte de la méthode de répartition de l’excédent « par grandes et petites têtes » préconisée par le Tribunal fédéral. A ses dires, même si l’autorité de céans confirmait le jugement de première instance en lui imputant un revenu mensuel hypothétique de 4353 fr., seul le montant de 344 fr. respectivement de 544 fr. correspondant aux coûts directs de l’enfant devrait être mis à sa charge.

- 18 - Enfin, l’appelant soutient que le montant en question devrait être mise à sa charge mensuellement à compter du 1er janvier 2022, date correspondant au début de ses rapports de travail, puisqu’il ne réalisait aucun revenu auparavant. 2.2.2 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée des art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 et 2 CC (cf. jugement querellé, consid. 3.1), en sorte qu’il y est fait référence. Il convient d’ajouter ce qui suit. L’entretien dû à l’enfant au sens de l’art. 276 al. 2 CC constitue une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets, dans la mesure où, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, il convient de tenir compte aussi bien des besoins de l’enfant que de la capacité financière du débiteur de l’entretien (ATF 147 III 265 consid. 5.4). Pour arrêter le coût d’entretien convenable de l’enfant, la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent est dorénavant imposée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; 147 III 265 consid 6.1). Pour déterminer les besoins permettant de fixer l’entretien convenable, les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites constituent le point de départ (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si le débiteur ou le créancier d’entretien vit en couple, seule la moitié du montant de base du minimum vital du droit des poursuites, soit 850 fr., doit être prise en compte, peu importe de savoir si son partenaire travaille, respectivement s’il contribue effectivement aux frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et les réf. citées). Pour une personne qui vit en couple en ayant la charge d’un enfant, il faut compter un montant de base LP de 850 fr. (1700 fr. / 2) et, en sus, le surplus lié à l’obligation de soutien (1350 fr. - 1200 fr., soit 150 fr.), soit un montant de base de 1000 fr. (850 fr. + 150 fr. ; de cet avis : BASTONS BULLETTI, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 note 46). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (arrêts 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), le principe selon lequel seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital valant également pour les loyers et les primes d’assurance-maladie (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées). Aux frais directs générés par l’enfant s’ajoutent les coûts indirects de sa prise en charge ; cela implique de garantir, économiquement parlant, que le parent gardien puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. La contribution de prise

- 19 - en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten), en retenant comme critère la différence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu’il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, dès que la situation le permet (ATF 147 III 265 consid. 6.1 ; 144 III 481 consid. 4.1 ; 144 III 377 consid. 7.1). Quels que soient le taux d’activité et l’intensité de la prise en charge de l’enfant, dès que les ressources suffisent, il n’y a plus de place pour une contribution d’entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). La prise en charge de l’enfant personnellement ou par des tiers est équivalente, mais dans ce dernier cas, le coût relève des frais directs (ATF 144 III 481 consid. 4.7.1). Dans le cas de parents non-mariés, lorsque l’enfant est placé sous la garde exclusive de l’un d’eux et que le parent créancier n’a pas de droit propre d’entretien vis-à-vis du parent débiteur, celui-là ne doit pas bénéficier d’une part excédentaire et il n’y a pas lieu de lui attribuer virtuellement une « grande tête » lors de la répartition de l’excédent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Il faut au contraire s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien. L’excédent éventuel après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille doit ainsi être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant. Le cas échéant, la part de l’excédent dévolue à l’enfant doit être limitée afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent qui s’occupe de l’enfant. Le revenu et les besoins du parent qui s’occupe de l’enfant sont certes également pertinents. Ils ne sont toutefois pris en compte qu’indirectement dans le calcul, à savoir lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure ce parent est empêché, en raison de la prise en charge de l’enfant, de subvenir à son propre minimum vital du droit de la famille et si, par conséquent, l’enfant a droit à une contribution de prise en charge, laquelle est économiquement attribuée au parent qui prend en charge l’enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.7). 2.2.3 2.2.3.1 En l’espèce, le premier juge a arrêté la contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’enfant Z _________ à partir du dépôt de la demande en juillet 2021 et jusqu’à ses dix ans, soit jusqu’au mois de juillet 2025, à 830 fr. correspondant à la somme de ses coûts directs sous déduction de l’allocation familiale (344 fr. [619 fr. - 275 fr.]) et d’une part d’un cinquième au disponible de son père (486 fr. [2430 fr. / 5]), et à 1030 fr. à partir du mois d’août 2025 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà, jusqu’à

- 20 - l’acquisition d’une formation achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC ; cf. jugement entrepris, consid. 3.2.6). 2.2.3.2 Dans sa demande d’aliments introduite le 21 juillet 2021, la mère a conclu au versement de la contribution dès l’entrée en force du jugement. Le premier juge a considéré qu’il était conforme au bien de l’enfant que son entretien soit assuré au moins depuis le dépôt de la demande, soit depuis le mois de juillet 2021 (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.6). L’appelant conclut au versement de la contribution d’entretien à compter du 1er janvier 2022 au motif qu’il ne réalisait aucun revenu auparavant. Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. Le législateur a voulu que l’entretien puisse être exigé pour le présent et l’avenir et pour une durée déterminée du passé (in peritum non vivitur). Il convient de ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais de lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a et la réf. citée). En l’espèce, le père a reconnu l’enfant le 6 avril 2018, le lien de filiation les unissant ayant été confirmé par expertise médicale le 14 décembre 2021. Le 21 août 2018, les parents sont convenus devant l’APEA de l’attribution provisoire de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant à la mère ainsi que du droit de visite du père. L’audience de conciliation infructueuse du 19 juillet 2021 a précédé la demande d’aliments du 21 juillet

2021. Par ailleurs, à la suite de l’accident du 21 septembre 2020 survenu dans le cadre de son activité professionnelle, le père a subi un arrêt de travail de plusieurs mois à l’issue duquel il a été licencié, et a par la suite perçu des prestations de la Suva, ce jusqu’au 30 juin 2021. Il a débuté une nouvelle activité professionnelle le 3 janvier 2022. Cela étant, même en l’absence de mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure, il pouvait être exigé du père, qui devait s’attendre à ce que l’entretien de l’enfant lui soit réclamé, qu’il épuise sa capacité maximale de travail à tout le moins depuis le 1er janvier 2022 - un revenu hypothétique lui étant imputé dès cette date. Le délai de plus de 5 mois qu’il avait à disposition depuis la réception de la décision du 21 juillet 2021 étant suffisant pour lui permettre de retrouver une place de travail. Vu ce qui précède, il convient de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien - puisque la contribution est versée d’avance le premier de chaque mois - au 1er janvier 2022. 2.2.3.3 A l’instar du juge de district, il y a lieu de retentir que X _________ vit en couple, puisqu’il allègue vivre avec sa compagne à tout le moins depuis le mois de novembre 2020 et n’a pas fait état d’un changement de situation personnelle à cet égard. Cet

- 21 - élément doit être pris en considération tant s’agissant du montant de base du droit des poursuites (850 fr., soit 1700 fr. / 2) que du montant du loyer à sa charge, seule la moitié du loyer relatif à son logement (600 fr. soit 1200 fr. / 2) lui étant imputable. Selon l’extrait cantonal du registre des poursuites du 1er septembre 2021, X _________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 31’361 fr. 60 fr. dont 15’073 fr. 65 se rapportaient à des primes d’assurance-maladie impayées. Des pièces produites en appel, il ressort que le montant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire a été minoré à 454 fr. 35 à partir du 1er janvier 2022, qu’alors il ne s’acquittait pas de ses primes d’assurance-maladie et qu’il faisait, le 23 février 2022, l’objet de poursuites pour un montant total de 46’908 fr. 85 dont 18’322 fr. 55 se rapportaient à des primes d’assurance-maladie impayées. Dès lors que la capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débiteur de l’entretien, que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en considération et qu’il ressort des pièces susmentionnées qu’il ne s’acquitte pas de ses primes d’assurance-maladie, le poste y relatif doit être écarté. Il y a lieu de relever que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine sont comprises dans le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ATF 126 III 353 consid. 1a/bb), de sorte que les frais d’électricité de 55 fr. par mois allégués par l’appelant n’ont pas à être pris en compte. L’appelant ne fait pas valoir d’autres charges dont il faudrait tenir compte (cf. allégué n° 2.44 a contrario) et n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’autres charges. Vu sa charge fiscale mensuelle en 2020 (510 fr.), estimée sur la base de la seule pièce fiscale au dossier, à savoir une décision de taxation d’office, l’allégation du 22 janvier 2024 selon laquelle sa situation financière s’est péjorée depuis le dépôt de son appel et, dans tous les cas, le fait qu’il ne s’acquitte pas de ses charges fiscales d’après les pièces du dossier, il n’y a pas lieu de retenir une charge d’impôt. Les charges mensuelles de X _________ depuis le 1er janvier 2022 sont ainsi fixées à 1450 fr. (850 fr. [montant de base LP pour personne en couple] + 600 fr. [demi-loyer]). Il ressort de ce qui précède que le revenu hypothétique retenu à l’appelant, par 4300 fr., couvre son minimum vital élargi, arrêté à 1450 fr., lui laissant un disponible mensuel de 2850 fr. (4300 fr. - 1450 fr.).

- 22 - 2.2.3.4 Les charges imputées à Y _________ par le juge de première instance n’ont pas été contestées devant l’autorité de céans. Il convient cependant de tenir compte des modifications des montants retenus résultant des pièces produites en appel. Sa part au loyer depuis le 1er février 2023 est ainsi de 590 fr. 75 correspondant à la moitié du loyer de 1390 fr. (695 fr.) sous déduction de la part de Z _________ (104 fr. 25 [695 x 15%]), alors qu’elle s’élevait auparavant à 723 fr. ([1700 fr. : 2] – 15 %). Quant à sa prime d’assurance-maladie, de 458 fr. 45 à partir du 1er janvier 2022, elle est de 416 fr. 30 depuis le 1er janvier 2023, dont à déduire un subside mensuel de 239 fr. alloué depuis le 1er janvier 2023. Il faut relever que Y _________ a requis de K _________ des subsides d’assurance- maladie pour sa fille et pour elle-même, qu’un montant de 150 fr. par mois en faveur de l’Office des poursuites est déduit du montant brut des indemnités journalières qu’elle perçoit de la Caisse cantonale de chômage, et que le montant total des poursuites dont elle fait l’objet, dont une partie se rapporte à des primes d’assurance-maladie impayées, et qui était de 40’807 fr. 45 au 21 avril 2021, n’était plus que de 15’628 fr. 40 au 11 décembre 2023. L’autorité de céans retient dès lors qu’elle s’acquitte de ses primes d’assurance-maladie et de celles de sa fille. En revanche, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’assurance-ménage (24 fr. 75), déjà incluse dans le montant de base LP, ni de l’assurance-véhicule (137 fr. 45), dès lors qu’elle n’a pas établi avoir besoin d’un véhicule pour des raisons professionnelles (allégué no 20, contesté sur ce point par la partie adverse). Y _________ ne fait pas valoir d’autres charges dont il faudrait tenir compte (cf. mémoire de réponse p. 5 par. 5 a contrario). Vu la charge fiscale mensuelle de celle-ci en 2020 (estimée à 1 fr.) et en 2021 (106 fr.), le montant des indemnités journalières de chômage qu’elle perçoit et, dans tous les cas, le fait qu’elle ne s’acquitte pas de ses charges fiscales d’après les pièces du dossier, il n’y a pas lieu de retenir une charge d’impôt. Les charges mensuelles de Y _________, limitées au minimum vital du droit des poursuites, peuvent ainsi être fixées comme suit : - 2182 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 (1000 fr. [montant de base LP pour personne en couple avec obligation de soutien {1700 fr. : 2 + 150 fr.}] + 723 fr. [demi-loyer sous déduction de la part de Z _________] + 459 fr. [prime d’assurance-maladie]) ;

- 23 - - 1900 fr. du 1er au 31 janvier 2023 (1000 fr. [montant de base LP] + 723 fr. [demi- loyer sous déduction de la part de Z _________] + 177 fr. [prime d’assurance- maladie de 416 fr. sous déduction du subside de 239 fr.]) ; - 1768 fr. dès le 1er février 2023 (1000 fr. [montant de base LP] + 591 fr. [demi- loyer sous déduction de la part de Z _________] + 177 fr. [prime d’assurance- maladie de 416 fr. sous déduction du subside de 239 fr.]). Selon le premier juge, il résultait des charges invoquées et établies par Y _________ un disponible mensuel de 52 fr., ce qui excluait toute contribution de prise en charge, y compris pour la période durant laquelle celle-ci travaillait uniquement à 50% (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.2). Le revenu hypothétique imputé à Y _________ (de 2206 fr. jusqu’au 31 août 2027, de 3530 fr. du 1er septembre 2027 au 31 août 2031 et de 4412 fr. à partir du 1er septembre 2031) étant supérieur à ses charges telles que retenues céans, celle-ci n’est pas empêchée, en raison de la prise en charge de l’enfant Z _________, de subvenir à son propre minimum vital, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge - par ailleurs non requise en appel - en faveur de l’enfant. 2.2.3.5 S’agissant des besoins courants de Z _________, née le xx.xx3 2015, on peut se référer aux développements du juge de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.5), non contestés en appel. Il convient toutefois de tenir compte des variations des montants retenus résultant des pièces produites en appel, la part de Z _________ au logement étant de 104 fr. 25 (demi-loyer de 695 fr. x 15%) depuis le 1er février 2023, sa prime d’assurance-maladie, qui était de 108 fr. 65 à partir du 1er janvier 2022, étant de 119 fr. et entièrement subsidiée depuis le 1er janvier 2023. Il y a lieu de tenir compte également des frais de garde extra-familiale de Z _________, à hauteur de 95 fr. par mois selon les extraits bancaires déposés en cause, dans la mesure où un revenu hypothétique a été imputé à Y _________, frais qu’il y a lieu d’intégrer aux coûts de l’enfant jusqu’à ses dix ans, soit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2025. Il faut déduire des charges le montant de l’allocation familiale, de 275 fr. par enfant à partir du 1er janvier 2022, de 305 fr. par enfant depuis le 1er janvier 2023, et qui sera de 445 fr. à titre d’allocation de formation professionnelle dès le début de la formation professionnelle ou dès l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus en cas d’études ou d’apprentissage, soit en l’occurrence dès le 1er septembre 2031.

- 24 - Vu ces éléments, les coûts directs de Z _________ peuvent être arrêtés comme suit (montants arrondis) : - 456 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 (400 fr. [montant de base LP] + 127 fr. [part au loyer] + 109 fr. [prime d’assurance-maladie] + 95 fr. [frais de garde] - 275 fr. [allocation familiale]) ; - 317 fr. du 1er au 31 janvier 2023 (400 fr. [montant de base LP] + 127 fr. [part au loyer] + 95 fr. [frais de garde] - 305 fr. [allocation familiale]) ; - 294 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2025 (400 fr. [montant de base LP] + 104 fr. [part au loyer] + 95 fr. [frais de garde] - 305 fr. [allocation familiale]) ; - 399 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2031 (600 fr. [montant de base LP] + 104 fr. [part au loyer] - 305 fr. [allocation familiale]) ; - 259 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2033 (600 fr. [montant de base LP] + 104 fr. [part au loyer] - 445 fr. [allocation familiale]). 2.2.3.6 Il s’agit de parents non mariés et la mère, qui dispose de la garde exclusive de l’enfant, fournit déjà entièrement sa contribution à l’entretien en nature de celui-ci, en ce sens qu’elle lui fournit les soins et l’éducation. Cela étant, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les réf. citées), le coût d’entretien de l’enfant doit être mis intégralement à la charge de son père, qui n’assume pas sa prise en charge quotidienne. 2.2.3.7 Après paiement des coûts directs de Z _________, l’appelant disposera encore d’un solde évoluant comme suit : - 2394 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 (2850 fr. - 456 fr.) ; - 2533 fr. du 1er au 31 janvier 2023 (2850 fr. - 317 fr.) ; - 2556 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2025 (2850 fr. - 294 fr.) ; - 2451 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2031 (2850 fr. - 399 fr.) ; - 2591 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2033 (2850 fr. - 259 fr.). Il convient d’attribuer à Z _________ une part de l’excédent de son père conformément à la jurisprudence récente précitée (ATF 149 III 441 consid. 2.7), c’est-à-dire répartir l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (1/3 pour l’enfant et 2/3 pour le père). Il y a toutefois lieu de s’écarter de la répartition de l’excédent à raison d’une « grande tête » pour le débiteur de l’entretien et d’une « petite tête » pour l’enfant, qui conduirait en l’occurrence à un résultat insatisfaisant, soit à la fixation d’une part excessive de l’enfant à l’excédent de son père, en disproportion

- 25 - évidente avec le train de vie des parties. La part de Z _________ à l’excédent de X _________ est dès lors fixée à un cinquième. Les montants revenant à Z _________ au titre du partage de l’excédent de son père s’élèvent dès lors à (montants arrondis) : - 479 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 (2394 fr. / 5) ; - 507 fr. du 1er au 31 janvier 2023 (2533 fr. / 5) ; - 511 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2025 (2556 fr. / 5) ; - 490 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2031 (2451 fr. / 5) ; - 518 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2033 (2591 fr. / 5). 2.2.3.8 En définitive, X _________ versera en mains de Y _________, d’avance le premier de chaque mois, les contributions mensuelles d’entretien suivantes en faveur de Z _________ (montants arrondis ; art. 301a let. b CPC) : - 935 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 (456 fr. [coûts directs] + 479 fr. [part à l’excédent]) ; - 825 fr. du 1er au 31 janvier 2023 (317 fr. [coûts directs] + 507 fr. [part à l’excédent]) ; - 805 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2025 (294 fr. [coûts directs] + 511 fr. [part à l’excédent]) ; - 890 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2031 (399 fr. [coûts directs] + 490 fr. [part à l’excédent]) ; - 775 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2033 (259 fr. [coûts directs] + 518 fr. [part à l’excédent]). 2.2.3.9 L’obligation légale d’entretien dure, à tout le moins inconditionnellement, jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), la libération des prestations d’entretien relevant de l’art. 276 al. 3 CC et la prolongation de l’entretien après ce terme de l’art. 277 al. 2 CC. En l’occurrence, le coût direct de Z _________ à compter de sa majorité devra être supporté par les parties proportionnellement à leur capacité contributive respective. Compte tenu de l’âge actuel de l’enfant, il n’est pas possible d’arrêter le montant de la contribution d’entretien postérieure à sa majorité, lequel dépendra, le cas échéant, de la formation entreprise. Une contribution en faveur de l’enfant majeur est dès lors arrêtée dans son principe, mais non quant à son montant. 3.

- 26 - 3.1 Dans son appel du 25 février 2022, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à compter de la notification du jugement de première instance, soit dès le 26 janvier 2022, et que Me Mathieu Caloz, avocat à Sierre, lui soit désigné en qualité de conseil commis d’office. Dans sa réponse du 30 mars 2022, l’appelée a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, et que Me Laïtka Dubail, avocate à Martigny, lui soit désignée en qualité de conseil commis d’office. 3.2 A teneur de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, en particulier les chances de succès de la démarche envisagée, méritent en effet d’être réexaminées au vu du résultat de l’instruction et de la décision de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6843,

p. 6914). Un simple renvoi à la décision d’assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2), ni un renvoi global aux actes de la procédure (arrêt 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d’agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit de statuer sur l’indigence d’un enfant mineur, la situation financière des parents doit être prise en considération, dès lors qu’ils doivent pourvoir aux frais de procès de celui-ci (arrêt 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.2 et les réf. citées). Il n’est tenu compte que des charges réellement acquittées (ATF 135 I 221 consid. 5.1). De manière générale, les dettes du requérant ne sont prises en compte que lorsque

- 27 - celui-ci établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En d’autres termes, le seul fait que le requérant a des dettes, même importantes, ne suffit pas à établir son indigence s’il ne les amortit pas. L’existence d’actes de défaut de biens ne signifie pas pour autant que le débiteur est dans le besoin, des dettes anciennes sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien ne primant pas l’obligation du justiciable de payer les services qu’il requiert de l’Etat (arrêts 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.4 ; 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2h). L’art. 164 CPC précité (supra, consid. 1.6) est applicable dans toutes les procédures mettant en œuvre une obligation de collaborer : la partie qui requiert l’assistance judiciaire tout en refusant indûment de fournir les renseignements nécessaires à l’établissement de sa situation financière s’expose ainsi à une décision de refus, sans qu’il ne soit question de reprocher à l’autorité une violation de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3 et les réf. citées). A défaut pour celui qui requiert l’assistance judiciaire de fournir les documents et les renseignements qui lui sont demandés, il sera en effet réputé avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence, sauf si celle-ci ressort du dossier (art. 6 al. 3 de l’Ordonnance cantonale du 9 juin 2010 sur l’assistance judiciaire [ci-après : OAJ]). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n’est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, la situation devant être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, s’agissant de l’appelant, il convient d’emblée d’examiner s’il a respecté son obligation de collaborer dans le cadre de l’établissement de sa situation financière et, partant, démontré son indigence. On relève qu’à l’appui de sa requête, il a déposé une déclaration concernant la situation du requérant d’assistance (pièce n° 10). En ce qui concerne les pièces justificatives, il a opéré un renvoi global à celles produites en première instance et requis l’édition du dossier d’assistance judiciaire constitué par le premier juge, ce qui est insuffisant. Malgré l’invitation du juge de céans à verser en cause toutes les pièces utiles à l’établissement de sa situation financière et deux prolongations de délai accordées à cet effet, il n’a

- 28 - produit en appel ni documents fiscaux, ni décomptes bancaires - sur lesquels figure le montant de son salaire – ou décomptes postaux. Il n’a pas déposé de certificat de salaire, mais seulement quelques documents épars relatifs à ses revenus auprès d’employeurs successifs (contrat de travail du 28 décembre 2021 ; fiches de paie relatives aux mois de janvier et février 2022 puis de septembre, octobre et novembre 2023). S’il a produit un décompte du 23 février 2022 élaboré par l’Office des poursuites attestant d’un total de poursuites à son encontre de 46’908 fr. 85, il n’a en rien établi le remboursement régulier de ses dettes, le document en question démontrant en outre qu’il ne s’acquitte ni de ses primes d’assurance-maladie, ni de ses charges fiscales. Par ailleurs, l’indigence ne ressort pas du dossier. A la date du dépôt de sa requête, soit en février 2022, l’appelant était employé depuis deux mois en tant que magasinier polyvalent, livreur et coordinateur, et percevait un salaire mensuel net oscillant entre 3166 fr. et 3331 fr., treizième salaire en sus. Auparavant, jusqu’au mois de septembre 2020, il avait travaillé comme conseiller-vente pour un revenu mensuel net arrêté à 4300 francs. Suite à l’accident professionnel du 21 septembre 2020, il a bénéficié d’un arrêt de travail et a perçu par la suite et jusqu’au 30 juin 2021 des prestations de la Suva. Lors du dépôt de sa requête, il vivait en couple depuis le mois de novembre 2020 au moins, ce qui a eu dès alors pour effet de réduire le montant de ses charges dans la mesure déjà établie (supra, consid. 2.2.3.3). Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites que le disponible de l’appelant résultant de ses ressources (estimées à 3500 fr. par mois en moyenne, treizième salaire inclus) diminuées du montant nécessaire à la couverture de ses besoins personnels (estimés à 1665 fr., soit 1065 fr. [base mensuelle du minimum d’existence de 850 fr. augmentée de 25%] + 600 fr. [part au loyer]) ne lui permet pas d’assumer les frais judiciaires - qui pouvaient être estimés à un montant oscillant entre 320 et 800 fr. vu le montant des frais judiciaires arrêtés en première instance (800 fr.) - ainsi que le défraiement d’un représentant professionnel dans le cadre de la procédure d’appel, au besoin par acomptes. Vu ce qui précède, l’appelant échoue à démontrer son indigence, laquelle ne ressort pas du dossier, de sorte que l’assistance judiciaire lui est refusée. 3.4 S’agissant de l’appelée, on relève qu’elle a produit, à l’appui de la requête qu’elle a déposée en même temps que sa réponse du 30 mars 2022, un formulaire de requête d’assistance judiciaire ainsi que plusieurs pièces - dont un contrat de bail, des décomptes de primes d’assurance-maladie, des relevés de compte bancaire (pièce n° 9)

- destinées à établir sa situation financière.

- 29 - Lors du dépôt de sa requête, soit en mars 2022, l’appelée était inscrite au chômage après avoir été licenciée à la fin de son congé maternité en novembre 2021. Elle percevait des indemnités journalières inférieures à ses charges, lesquelles s’élevaient déjà à 1973 fr. en tenant compte de la base mensuelle du minimum d’existence de 1000 fr. augmentée de 25% (1250 fr.) et de sa part au loyer (723 fr.), alors même qu’elle vivait en couple. L’appelée n’était ainsi pas en mesure de verser, dans le délai d’appel, un acompte sur les honoraires de Me Laïtka Dubail. La condition de l’indigence est dès lors remplie. La condition des chances de succès est manifestement remplie dès lors que l’appelée, qui a déposé l’action alimentaire, a obtenu gain de cause devant l’instance inférieure. Enfin, l’appelée n’a pas de connaissances juridiques. Elle n’est dès lors pas en mesure de se défendre efficacement dans la procédure, et le besoin d’un avocat ne saurait être contesté vu les questions juridiques soulevées par l’appelant, et compte tenu du fait que celui-ci est représenté par un avocat (art. 118 al. 1 let. c CPC ; arrêt 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.4). Vu ce qui précède, Y _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel, Me Laïtka Dubail, avocate à Martigny, lui étant désignée en qualité de conseil juridique commis d’office. 3.5 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour le volet de la procédure relatif à l’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC, art. 8 al. 1 OAJ), le sort d’éventuels dépens dans ce cadre étant quant à lui réglé dans l’affaire principale (art. 8 al. 2 OAJ). 4. 4.1 4.1.1 Si l’instance d’appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n’est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée

- 30 - à supporter des frais (arrêt 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 et la réf. citée) ; le tribunal pourra, par ailleurs, tenir compte d’éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 et les réf. citées ; arrêt 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 4.1.2 En première instance, le litige a porté, en substance, sur le principe et le montant des contributions d’entretien revenant à l’enfant. La partie demanderesse obtient gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien. Les montants alloués sont cependant inférieurs à ceux réclamés, principalement en raison de l’exclusion par le premier juge d’une contribution de prise en charge. Quant au défendeur, il succombe entièrement puisqu’il concluait au rejet des prétentions de la demanderesse. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la mesure dans laquelle le montant des pensions en faveur de Z _________ a été revu céans ne justifie pas de revoir la répartition des frais arrêtée en première instance, laquelle est donc confirmée. Les frais de la cause, soumise à la procédure simplifiée, et dont le montant (800 fr.) n’est pas contesté, sont dès lors mis à la charge de X _________ mais provisoirement supportés par l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 CPC) - octroyée aux deux parties en première instance par décisions du 1er octobre 2021 (MAR C2 21 418, C2 21 420), entrées en force -, X _________ étant tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Les règles de l’art. 106 CPC valent également en seconde instance. La partie succombante sera alors celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, in : Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand, CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure ainsi à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, in : Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, CPC, Bâle 2020, n. 12 ad art. 106 CPC). 4.2.2 En l’espèce, X _________ conclut en appel au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 240 fr. en faveur de sa fille à compter du 1er janvier 2022, tandis que la partie adverse conclut au rejet de l’appel. Les griefs de l’appelant se révèlent partiellement bien fondés, en particulier concernant le dies a quo de la contribution d’entretien. En outre, le montant de la contribution d’entretien due dès janvier 2023 a été revu à la baisse. La prise en compte de toutes les

- 31 - circonstances juridiquement pertinentes ainsi que l’adaptation de plusieurs montants aux faits nouveaux et aux pièces déposées par les parties invitées à actualiser leur situation financière par devant l’autorité de céans conduisent à l’admission partielle de l’appel et à la modification des montants fixés par le premier magistrat à titre de contribution à l’entretien de l’enfant. Cela étant, les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du défendeur appelant à hauteur de 3/4 et de la partie demanderesse appelée à hauteur d’1/4. 4.2.3 Eu égard au degré de difficulté ordinaire de la cause, à la situation pécuniaire des parties ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés 800 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). La quote-part des frais (200 fr.) mise à la charge de l’appelée, au bénéfice de l’assistance judiciaire, est supportée, dans l’immédiat, par l’Etat du Valais. 4.3 4.3.1 La rémunération fixée en première instance pour l’activité déployée par les conseils des parties, alors au bénéfice de l’assistance judiciaire, ayant fait l’objet des décisions du 25 janvier 2022 (MAR C2 21 418, C2 21 420), entrées en force, elle n’a pas à être revue céans. 4.3.2 4.3.2.1 Les honoraires dus à un mandataire doivent être objectivement proportionnés aux services rendus, l’autorité les fixant disposant d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.5 et les réf. citées). Selon la jurisprudence relative aux dépens, la décision qui fixe le montant des honoraires de l’avocat n’a, en principe, pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu’elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l’intéressé (ATF 111 Ia 1 consid. 2a). Il en va différemment lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste de frais. En effet, si elle entend s’en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 4.1 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le chapitre 4 de la norme en question, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. Le juge peut d’une part

- 32 - revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral. L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (sur l’ensemble : arrêt 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 et les réf. citées). Dans une procédure en fixation d’une contribution d’entretien, les honoraires sont compris entre 1100 et 11’000 fr. (art. 34 LTar). En procédure d’appel au Tribunal cantonal, ils sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60% (art. 35 al. 1 let. a LTar), et sont donc compris entre 440 fr. à 4400 francs. Les frais de port sont remboursés au tarif en vigueur lors de l’envoi, et les frais de copie, à 50 cts l’unité (RVJ 2002 p. 315 consid. 2a). 4.3.2.2 En l’occurrence, le conseil de l’appelant a déposé une note de frais pour un total de 2296 fr. 55, débours par 130 fr. 90 et TVA compris. En seconde instance, l’activité qu’il a utilement déployée a consisté, pour l’essentiel, à s’entretenir à plusieurs reprises avec son client, à prendre connaissance du jugement de première instance, à rédiger un mémoire d’appel comprenant une requête d’assistance judiciaire (12 pages), quelques courriers et un décompte LTar, à prendre connaissance de la détermination de la partie adverse ainsi qu’à déposer des pièces afin d’actualiser la situation financière de son client. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause - qui concernait le seul entretien d’une enfant mineure -, à son ampleur ordinaire, à la situation pécuniaire des parties et aux frais de copie qui doivent être fixés à 50 cts l’unité, les dépens en faveur de l’appelant sont arrêtés au montant arrondi de 2300 fr., débours par 85 fr. et TVA compris. 4.3.2.3 La mandataire de l’appelée a déposé une note de frais pour un total de 5592 fr. 10, TVA comprise, dans laquelle elle soutient avoir consacré, au tarif horaire de 300 fr., 16 heures et 45 minutes à la défense des intérêts de sa cliente, et chiffre ses débours à 165 fr. 60.

- 33 - Il n’y a pas lieu de tenir compte des opérations intitulées « inscription délai » puisque les délais en question sont des délais judiciaires, que les autorités respectives en indiquent la durée et que, partant, leur inscription ne nécessite pas de calcul particulier. De même, il y a lieu d’écarter plusieurs des dix-huit postes intitulés « mail à cliente », à savoir ceux qui se rapportent - vu leur date - à l’envoi à la cliente de copies des courriers et pièces produites en cause, ce dès lors que les frais de secrétariat, déjà compris dans les honoraires d’avocat, ne peuvent être pris en considération (cf. arrêt 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020 consid. 4.1). Enfin, il sied d’écarter encore l’activité intitulée « finalisation dossier », laquelle est postérieure au dernier courrier - relatif à sa note de frais complémentaire - adressé par l’avocate à l’autorité de céans. L’activité utilement déployée par l’avocate a consisté, pour l’essentiel, en la prise de connaissance du dossier de première instance (171 pages) - vu le changement d’avocat au 12 janvier 2022, le précédent mandataire ayant cessé son activité -, du jugement de première instance ainsi que du mémoire d’appel, en la consultation à plusieurs reprises de sa mandante, en la rédaction d’une réponse comprenant une requête d’assistance judiciaire (6 pages), de quelques courriers et de plusieurs décomptes LTar, ainsi qu’en la production de pièces à l’appui de la requête d’assistance judiciaire et à des fins d’actualisation de la situation financière de sa cliente. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens en faveur de l’appelée sont arrêtés au montant arrondi de 3200 fr., débours par 120 fr. et TVA compris. 4.3.2.4 Eu égard à la répartition des frais, X _________ versera à Y _________ le montant de 2400 fr. (3/4 de 3200 fr.) à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 575 fr. (1/4 de 2300 fr.) au même titre. 4.3.2.5 Le conseil de l’appelée plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire également en deuxième instance. L’appelée supporte une quote-part du quart de ses dépens. Aussi, l’Etat du Valais versera à son conseil, Me Laïtka Dubail, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, le montant de 569 fr. ([70% de 770 fr. {3080 fr. x 1/4}] + 30 fr. {120 fr. x 1/4}) pour la procédure d’appel. 4.3.2.6 Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 769 fr. (200 fr. + 569 fr.) payé au titre de l’assistance judiciaire en procédure d’appel dès qu’elle sera en mesure de le faire. Par ces motifs,

- 34 -

Prononce L’appel déposé le 25 février 2022 contre le jugement du 25 janvier 2022 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, dont le chiffre 2 du dispositif est en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 2. Il est institué une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) ayant pour mission d’évaluer les modalités de reprise des relations entre X _________ et sa fille Z _________, en particulier la nécessité ou non qu’elles aient lieu initialement dans un cadre surveillé et, cas échéant, d’élargir progressivement ces relations en fonction de l’évolution de la situation. est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. X _________ versera d’avance, le premier de chaque mois, en mains de Y _________, à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille Z _________, née le xx.xx3 2015, les montants suivants, allocations familiales en sus :

- 935 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;

- 825 fr. du 1er au 31 janvier 2023 ;

- 805 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2025 ;

- 890 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2031 ;

- 775 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2033. Les contributions d’entretien sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent. L’indice de base est décembre 2020 = 100 et les contributions d’entretien sont calculées sur l’indice de décembre 2021 (101.5). L’indexation n’aura lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier seront eux-mêmes indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n’est pas le cas (art. 301a let. d CPC). 1bis. X _________ s’acquittera d’une contribution d’entretien proportionnelle à la capacité contributive des parties postérieurement à la majorité de Z _________, jusqu’à ce que celle-ci ait acquis une formation appropriée, achevée dans les délais normaux.

- 35 - 3. Les frais de la procédure de première instance, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________, mais provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 800 fr. payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’il sera en mesure de le faire. 4. La requête d’assistance judiciaire de Y _________ pour la procédure d’appel est admise. En conséquence, celle-ci est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel, Me Laïtka Dubail, avocate à Martigny, lui étant désignée en qualité de conseil juridique commis d’office. 5. La requête d’assistance judiciaire de X _________ pour la procédure d’appel est rejetée. 6. Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 600 fr. et à la charge de Y _________ à hauteur de 200 francs. La part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de Y _________ (200 fr.) est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 7. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 2400 fr. à titre de dépens d’appel. 8. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 575 fr. à titre de dépens d’appel. 9. L’Etat du Valais versera, à titre de rémunération équitable partielle, une indemnité de 569 fr. à Me Laïtka Dubail pour son activité de conseil juridique d’office de Y _________ pour la procédure d’appel.

10. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 769 fr. (200 fr. + 569 fr.) payé au titre de l’assistance judiciaire en procédure d’appel dès qu’elle sera en mesure de le faire. Sion, le 19 juin 2024